N° 4848
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2021.
PROPOSITION DE LOI
visant à élargir l’appellation « foie gras » aux productions de foie gras réalisées sans prise forcée d’aliments
,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Loïc DOMBREVAL, David CORCEIRO, Émilie GUEREL, Dimitri HOUBRON, Vincent LEDOUX, Sandrine LE FEUR, Marion LENNE, Alexandra LOUIS, Jacques MARILOSSIAN, Claire O’PETIT, Valérie PETIT, Sylvain TEMPLIER, Alice THOUROT, Élisabeth TOUTUT‑PICARD, Nicole TRISSE, Hélène ZANNIER, Jean‑Marc ZULESI,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 24 de la recommandation du 22 juin 1999 du Comité permanent de la Convention européenne pour la protection des animaux dans les élevages, concernant les canards et les oies domestiques, dispose en son premier alinéa que « Les pays autorisant la production de foie gras doivent encourager les études portant sur les aspects de bien‑être et la recherche de méthodes alternatives n’impliquant pas la prise forcée d’aliments ».
En France, chaque année, plusieurs millions de canards et plusieurs milliers d’oies sont gavés pour la réalisation de foie gras. En 2017 par exemple, 11 630 tonnes de foie gras ont été produits, par le gavage de 23,7 millions de canards et 150 000 oies (estimation du Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, le CIFOG).
Face à cela, certains éleveurs ont décidé de continuer leur production de foie gras, un met qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et gastronomique, mais sans recourir à cette méthode.
En effet, la production de foie gras d’oie est possible sans gavage car cette espèce a conservé sa faculté atavique de « s’autogaver » au point de pouvoir entraîner une stéatose hépatique. Cette espèce, en prévision des migrations, ferait naturellement des réserves en se nourrissant abondamment, sans nécessaire gavage.
Une telle expérimentation sur la réalisation de foie gras d’oie sans gavage, validée par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA, devenue INRAE en 2019) et l’Institut technique de la filière avicole (ITAVI), a même été réalisée en 2018 et 2019 dans le Haut‑Rhin.
Dans son rapport de 2018 intitulé « L’engraissement spontané du foie chez les palmipèdes : état des lieux et perspectives de recherche », l’INRA affirme la « faisabilité de l’induction d’une hyperphagie transitoire associée à une stéatose spontanée chez l’oie », soit la réalisation d’un foie gras d’oie sans gavage.
Par ailleurs, outre une expérimentation réussie sur l’aspect de production, l’expérience a également démontré que le foie gras d’oie réalisé sans gavage est un foie gras aux qualités physiques, organoleptiques et gustatives comparables à celles d’un foie gras d’oie réalisé avec gavage.
Enfin, l’imposition française du gavage pour bénéficier de l’appellation « foie gras » est contraire au Règlement européen n° 543/2008 du 16 juin 2008 qui ne conditionne pas l’appellation de foie gras aux foies gras réalisés uniquement avec gavage.
Néanmoins, du fait de ne plus avoir recours au gavage, et alors que ces méthodes de production sont plus respectueuses du bien‑être de nos animaux, ces éleveurs ne peuvent juridiquement vendre leurs productions avec l’appellation « foie gras ».
En effet, actuellement, l’article L. 654‑27‑1 de notre Code rural et de la pêche maritime, restreint l’appellation de « foie gras » uniquement aux foies de canards ou d’oies « spécialement engraissé par gavage ».
Face à cette situation, la présente proposition de loi vise à ouvrir la possibilité, aux productions de foie gras sans gavage, de bénéficier tout de même de cette appellation. Ce texte permettrait donc à tous les éleveurs qui suivent les recommandations du Comité permanent de la Convention européenne, et réalisent un foie gras plus respectueux du bien‑être animal, sans gavage, de pouvoir bénéficier de cette même appellation de « foie gras ».
L’élément principal du foie gras étant un foie spécialement engraissé à cet effet, l’article unique de cette proposition de loi propose donc de définir le foie gras, au sein du Code rural et de la pêche maritime, comme « le foie d’un canard ou d’une oie, spécialement engraissé à cet effet, avec ou sans gavage ».
PROPOSITION DE LOI
Article unique
À la fin de la seconde phrase de l’article L. 654‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par gavage » sont remplacés par les mots : « à cet effet, avec ou sans gavage ».
Commentez directement sur leurs pages Facebook