N° 1752
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.
PROPOSITION DE LOI
instituant un contrôle parlementaire des établissements d’abattage d’animaux de consommation,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Vincent LEDOUX,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’abattage d’un animal à des fins de consommation n’est pas un acte banal.
Ainsi, il devrait idéalement se faire dans des conditions sanitaires optimales mais aussi en l’absence de toute souffrance. C’est bien le moins que nous pouvons faire au regard du sacrifice de l’animal pour nous nourrir.
Il y a plus d’un siècle déjà, Albert Schweitzer qui dénonçait le « martyre » et l’ » enfer » des animaux de boucherie affirmait dans son ouvrage « Civilisation et éthique » que l’être humain est une « vie qui veut vivre parmi d’autres vies qui veulent vivre » dans l’esprit de sa grande idée de respect de la vie et de toute la vie ! Cette idée a depuis et heureusement fait son chemin et les Français, très majoritairement, nous invitent à améliorer les conditions du bien‑être animal dans toutes ses dimensions.
Or, les évolutions positives et notables introduites depuis quelques années par le législateur dans les conditions d’abattage sont trop souvent encore contredites par la communication d’images choquantes qui viennent révéler la persistance de pratiques cruelles au sein même de nos abattoirs. Dans ce contexte, il faut saluer les enquêtes utiles des associations de défense animale qui alertent régulièrement les pouvoirs publics en dévoilant pratiques et installations illégales.
La présente proposition de loi reprend une suggestion faite dans plusieurs rapports et qui vise à permettre aux parlementaires de procéder à des contrôles des établissements d’abattage des animaux de consommations – encore appelés abattoirs – qui, pour la plupart, relèvent du secteur privé.
Les interventions des parlementaires permettront ainsi :
– de vérifier la conformité des infrastructures et équipements desdits établissements aux normes en vigueur ;
– de contrôler les conditions et les pratiques développées dans les processus de mise à mort des animaux ;
– d’encourager la certification ISO et la labélisation desdits établissements ;
- de proposer des sanctions aux organes hiérarchiques compétents.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La sous‑section 1, de la section 1, du chapitre IV, du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 654‑3‑3. – Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment les locaux des établissements d’abattage.
« Les exploitants de ces établissements leurs communiquent tous les renseignements qu’ils demandent ayant trait aux conditions d’abattage et à la mise en œuvre des obligations en matière de protection animale.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen élus en France peuvent être accompagnés par leurs collaborateurs parlementaires ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail.
« La méconnaissance par les exploitants des établissements d’abattage des obligations définies par le présent article est punie par les sanctions définies aux premier et dernier alinéas de l’article 431‑1 du code pénal ».
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