Par ailleurs, il convient de rappeler que le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et que l’obligation de proposer un menu de substitution ne résulte d’aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire. Par conséquent, si un maire peut mettre en place un menu de substitution, il doit pouvoir également le supprimer pour des considérations relatives au respect de la laïcité.
(extrait de l'exposé des motifs)
N° 226
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2017.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir aux collectivités territoriales organisatrices du service public de la restauration scolaire, la possibilité de supprimer les menus de substitution,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno BILDE, Marine LE PEN, Gilbert COLLARD, Louis ALIOT, Sébastien CHENU, Ludovic PAJOT, José EVRARD, Emmanuelle MÉNARD,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 28 août 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé la suppression des menus de substitution dans les cantines scolaires de la ville de Chalon-sur-Saône. Ce jugement revient sur une jurisprudence pourtant bien établie, qui laissait toute latitude à la collectivité dans l’organisation du service public de la restauration scolaire sous réserve du respect des grands principes qui s’imposent au service public, et notamment du principe de laïcité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le service public de la restauration scolaire a un caractère facultatif et que l’obligation de proposer un menu de substitution ne résulte d’aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire. Par conséquent, si un maire peut mettre en place un menu de substitution, il doit pouvoir également le supprimer pour des considérations relatives au respect de la laïcité.
Le jugement du tribunal administratif de Dijon met en lumière l’absence de dispositions légales claires qui sécurisent juridiquement l’organisation du service public de la restauration scolaire. À ce jour, seuls deux articles réglementaires du code de l’éducation (article R. 531-52 et R. 531-53) traitent de la fixation des prix dans la restauration scolaire.
Un rapport du député Gilda Hobert en date du 4 mars 2015, rappelait à juste titre : « Il importe en effet de relever qu’en l’absence de mention législative l’accès à la restauration scolaire dans l’enseignement primaire, service public facultatif, est principalement régi par la jurisprudence du juge administratif ». Cette situation n’est plus acceptable car elle laisse nos maires, nos présidents de conseils départementaux et nos présidents de région dans une totale incertitude juridique face aux assauts inacceptables d’associations communautaristes et islamistes.
En effet, il est inacceptable que les exécutifs locaux soient trainés devant les tribunaux par des collectifs antirépublicains comme le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) ou la ligue de défense judiciaire des musulmans (LDJM), alors qu’ils tentent tant bien que mal de faire respecter la neutralité du service public.
Il vous est proposé les dispositions suivantes :
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-30-1. – Le conseil municipal décide de la création et de l’organisation du service public facultatif de la restauration scolaire. Il est seul compétent pour décider de la suppression d’un menu alimentaire de substitution lorsque la mise en œuvre de ce dernier contrevient au principe de laïcité. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est seul compétent pour décider de la suppression d’un menu alimentaire de substitution lorsque la mise en œuvre de ce dernier contrevient au principe de laïcité. »
Article 3
Le deuxième alinéa de l’article L. 214-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est seule compétente pour décider de la suppression d’un menu alimentaire de substitution lorsque la mise en œuvre de ce dernier contrevient au principe de laïcité. »
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