Justification de la note
Positif mais pas assez ambitieux
N° 2780
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à assurer la transparence dans l’abattage des animaux et à informer éleveurs et consommateurs sur le recours aux dérogations prévues à l’article R. 214‑70 du code rural et de la pêche maritime pour la mise à mort des bêtes de boucherie,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Claire O’PETIT,
députée.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les éleveurs luttent contre l’agribashing, et ont besoin de retrouver la confiance de l’opinion publique, mais aussi de s’assurer que les bêtes qu’ils ont élevées soient abattues dans le respect qui leur est dû.
Cette proposition de loi participe de plusieurs évidences et en est leur prolongement naturel et attendu :
Les éleveurs de bêtes de boucherie aiment leurs animaux et, tout au long de l’élevage de ceux‑ci, mettent tout en œuvre pour leur assurer leur bien‑être maximal.
Les éleveurs ne sont pas informés du devenir de leurs animaux lorsque ceux‑ci quittent leur exploitation et sont emmenés vers l’abattoir.
La vie de l’animal ne s’arrête pas à la sortie de l’exploitation de l’éleveur, mais dans les abattoirs où la recherche des meilleures conditions de respect de ces êtres dotés de sensibilité doit être poursuivie.
Les consommateurs de viande portent de plus en plus, et c’est une excellente chose, une attention accrue au bien‑être animal : ils demandent la transparence sur le mode d’abattage et veulent savoir avant leur achat si l’animal a été abattu sans étourdissement préalable.
La loi demande la protection des animaux contre les mauvais traitements, impliquant notamment leur étourdissement préalable à l’abattage et le respect de l’animal préalablement à leur mise à mort (art L. 214‑3 code rural)
Des mesures dérogatoires existent pour l’abattage rituel, mais l’accord des éleveurs n’est pas demandé pour procéder à ces modes d’abattages qui impliquent la souffrance de l’animal et participent de la mauvaise opinion de la population vis à vis des éleveurs qui n’ont pas la main aujourd’hui sur la manière avec laquelle leurs animaux seront abattus. Ces dérogations figurent à l’article R. 214‑70 du même code.
Face à une population qui ne voit pas les efforts réalisés par les éleveurs, lesquels subissent de manière injuste la mauvaise opinion publique résultant de la diffusion d’images d’abattages mal réalisés et de la souffrance liée à l’abattage rituel, alors qu’ils ne savent pas même le devenir de leur animal après que ce dernier a quitté leur exploitation, il devient nécessaire pour ces éleveurs de reprendre la main en recueillant obligatoirement leur autorisation préalablement à l’abattage de chaque animal de manière rituelle. Ainsi, un éleveur saura dans quelle condition son animal aura été abattu, aura autorisé le recours à l’abattage rituel ou pourra communiquer sur son refus pour assurer la promotion de sa production vis à vis des consommateurs et ainsi lutter contre un agribashing qui se nourrit de ces situations.
Face à un sentiment de défiance des abattoirs, il pourra, une fois par an s’assurer du bon respect des procédures par les entreprises d’abattage.
Face à une demande de transparence et de légitime information des consommateurs, et pour renforcer les dispositions précédentes, un étiquetage spécifique devra être apposé sur les carcasses de bêtes abattues selon le mode dérogatoire rituel.
proposition de loi
Article 1er
L’article L. 654‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le second alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. ‑ L’abattage dérogatoire rituel ne peut être réalisé sans l’accord préalable écrit du propriétaire de l’animal. Si le propriétaire n’est pas l’éleveur de l’animal pour l’avoir acquis en vue de son abattage, l’éleveur doit mentionner son accord exprès à l ‘abattage rituel dans le document de cession de son animal. »
Article 2
Le même article L. 654‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ‑ Pour s’assurer du respect de la condition prévue au II et de celle prévue au 2° de l’article L. 231‑1, le document de cession de l’animal incluant la mention du refus de l’éleveur à l’abattage rituel de ses bêtes doit inclure la possibilité pour ce dernier de réaliser des visites inopinées dans le seul abattoir où est conduit son animal à concurrence d’une seule visite par année civile. »
Article 3
Le même article L. 654‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ‑ L’estampille vétérinaire apposée sur les carcasses des animaux abattus comporte, en sus des renseignements prévus par les règlements de l’Union européenne et par la réglementation nationale, un signe distinctif précisant que l’animal a été abattu selon le procédé dérogatoire rituel. »