L’article 1 propose d’instaurer un moratoire sur tout nouveau projet d’installation, de transformation ou de réunions d’exploitations agricoles entrant dans les catégories « E » et « A » de la nomenclature ICPE, sur la base du nombre d’animaux. Ce dispositif vise par exemple les exploitations qui dépasseraient les seuils administratifs suivants, respectivement :
‒ Des exploitations avec plus de 150 truies ;
‒ Des exploitations avec plus de 150 vaches laitières ;
‒ Des exploitations avec plus de 400 veaux ;
‒ Des exploitations avec plus de 20 000 lapins ;
‒ Des exploitations avec plus de 30 000 places de volailles ;
‒ Les exploitations piscicoles avec une production supérieure à 20 tonnes par an.
(extrait de l'exposé des motifs de la proposition de loi)
N° 4018
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2021.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’interdiction des « fermes‑usines »
,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bénédicte TAURINE, Muriel RESSIGUIER, Jean‑Luc MÉLENCHON, Mathilde PANOT, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Sabine RUBIN, François RUFFIN,
député·es.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Ferme‑usine », cette expression a fleuri lors de la mobilisation citoyenne pour une agriculture à taille humaine et contre le projet emblématique de la « Ferme des Mille vaches », sur les communes de Buigny‑Saint‑Maclou et de Drucat dans la Somme. Trop souvent, ce type de projets démesurés voient le jour malgré leurs nombreux risques pour la santé humaine, pour l’environnement et le bien‑être animal. Les « fermes‑usines » posent la question du modèle d’agriculture dont veut se doter la France. Le législateur ne peut rester silencieux sur ce sujet et laisser seulement les citoyens se mobiliser.
Il faut en conséquence remettre en cause l’organisation du travail au sein de l’agro‑industrie. En effet, elle génère de la violence au travail, des dégâts sociaux et environnementaux mais aussi de la maltraitance animale.
La question qui se pose lorsque l’on débat des « fermes‑usines » est celle de leur définition. Bien que cette notion soit reprise par la société civile, les médias, les organisations syndicales ou associatives, elle n’est pas définie par la loi.
En conséquence, il faut donc différencier l’élevage de l’industrie de production qui a pour but de fournir de la matière animale et non d’élever des animaux. En effet, il s’agit d’un système industriel et intensif dont la raison d’être est de minimiser les coûts et de maximiser les profits. Cette logique industrielle transforme la relation de travail avec les animaux en les réduisant à de simples outils voire à du « minerais », comme le démontrent de nombreux travaux scientifiques et notamment ceux de Jocelyne Porcher, auditionnée lors de la préparation du présent texte.
Des caractéristiques permettraient de définir différentes « fermes‑usines ». Le critère le plus significatif serait celui du mode de production calqué sur celui de l’industrie : produits standardisés, baisse des coûts et interactions croissantes avec le monde financier et spéculatif. Bien que ce processus ne soit pas nouveau dans l’agriculture française, il tend à s’amplifier.
La « ferme‑usine » est le modèle agricole industriel poussé à son paroxysme. C’est tout d’abord une forte concentration d’animaux sur un même site, ce qui va à l’encontre du « bon sens agronomique » et du bien‑être animal (espace, lumière, accès à l’extérieur, etc.). Quant à l’impact sur la planète, la concentration d’animaux génère un fort déséquilibre pour l’environnement.
Par ailleurs, ce mode de production induit de réels risques pandémiques, comme l’ont prouvé ces dernières années les apparitions de grippe porcines et aviaires, de grippe H1N1 ou dernièrement, évidemment du covid‑19 dont les liens pointant vers les élevages industriels de visons se sont multipliés. D’ailleurs, les débats parlementaires pour renforcer la lutte contre la maltraitance animale avaient permis de le souligner. Afin de lutter contre les pandémies, les protocoles de « biosécurité », ne font que renforcer le modèle agricole industriel, financiarisé et bien souvent hors‑sol, au détriment des élevages de plein air.
Dans sa recherche du profit à outrance, l’industrie détruit des emplois et réduit le travail à de simples tâches d’exécution. Cela altère les conditions de travail et nie le savoir‑faire paysan. Cette stratégie s’accompagne d’une financiarisation du monde agricole avec par exemple l’achat de terre par des fonds d’investissements étrangers. Ce processus accentue la perte de contrôle par les paysans de leur outil de travail et renforce la dépendance aux marchés mondiaux. Enfin, ce mode de production se distingue également par son caractère prédateur fortement subventionné (cf. Greenpeace, avril 2018), aidé par les dernières technologies et les méthodes de rationalisation issue du monde industriel. La « ferme‑usine » met une pression économique démesurée sur les petites et moyennes structures en s’accaparant des terres et en tirant les prix à la production vers le bas.
La qualité de l’alimentation produite dans ces « fermes‑usines » n’est pas à la hauteur des attentes des citoyens. La forte concentration d’animaux, l’usage important d’intrants et d’antibiotiques diminuent la qualité nutritionnelle et sanitaires de la production. De ce point de vue, il est important de noter le lien entre les scandales sanitaires et l’univers industriel de l’agroalimentaire à l’exemple de la crise de la vache folle.
La « ferme‑usine » peut être considérée à juste titre comme la partie émergée de l’agriculture industrielle et intensive. Les interdire ou limiter leur extension ne permettra pas de résoudre tous les problèmes liés à ce modèle mais limitera le développement de ce type de structures agricoles.
L’agriculture française nécessite une véritable loi‑cadre pour changer résolument de modèle et fixer un cap durable, écologique et paysan.
Le dispositif de cette proposition de loi se fonde sur la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) qui regroupe les exploitations à l’impact environnemental le plus fort. Cette nomenclature repose sur quatre catégorie (A, E, D, C) définies dans l’ordre de volume de production d’une exploitation. Ainsi, en ciblant les exploitations classées en « A » et « E » par la nomenclature ICPE, nous visons les structures les plus grosses en volume de production c’est‑à‑dire en concentration animale et en impact sur l’environnement. Par là nous ciblons toutes les exploitations agricoles définies par la catégorie 21XX. Cette proposition de loi se veut être un premier pas pour la transformation de ce système industriel et permettrait de définir la « ferme‑usine » par un mécanisme de seuil.
L’article 1 propose d’instaurer un moratoire sur tout nouveau projet d’installation, de transformation ou de réunions d’exploitations agricoles entrant dans les catégories « E » et « A » de la nomenclature ICPE, sur la base du nombre d’animaux. Ce dispositif vise par exemple les exploitations qui dépasseraient les seuils administratifs suivants, respectivement :
‒ Des exploitations avec plus de 150 truies ;
‒ Des exploitations avec plus de 150 vaches laitières ;
‒ Des exploitations avec plus de 400 veaux ;
‒ Des exploitations avec plus de 20 000 lapins ;
‒ Des exploitations avec plus de 30 000 places de volailles ;
‒ Les exploitations piscicoles avec une production supérieure à 20 tonnes par an.
L’article 2 vise au renforcement des contrôles des services d’inspection des exploitations d’élevages classées ICPE par des moyens humains et financiers. Il s’agira de mettre les fonds nécessaires pour que les exploitations d’élevage soient contrôlées au moins une fois par an.
Aussi, cet article mettra fin au recours de type « transactions pénales » ou « comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité », dans les cas de délits provoqués par des fermes usines. En effet, avec un nombre d’accidents environnementaux en hausse, il est plus que nécessaire de renforcer les moyens de contrôle et de poursuite judiciaires. L’élevage industriel et de la production massive de produits animaux a pour conséquence de multiples externalités négatives notamment :
‒ Sur le plan social avec une diminution globale des emplois liés à la concentration des moyens de production par une minorité.
‒ Sur l’eau à travers des pollutions liées aux déjections animales responsables de la présence d’algues vertes sur certaines côtes françaises. Il peut en être de même avec des produits vétérinaires comme les antibiotiques.
‒ Sur l’air avec l’émission d’ammoniac et d’autres particules.
‒ Sur le climat avec l’émission de volumes importants de gaz à effet de serre, au premier rang desquelles le méthane émis par les ruminants.
L’article 3 comporte le gage.
Annexe 1 – Tableau récapitulatif des seuils des catégories ICPE « A » et « E »
Catégories
E ‑ Enregistrement
A ‑ Autorisation
Caprins, ovins, équins
/
/
Veaux de boucherie, bovins à l’engrais
401/800
+ de 800
Vaches laitières
151 à 400
+ de 400
Vaches allaitantes
/
/
Transit, vente de bovins, centre d’allaitement
/
/
Porcs en animaux‑ équivalents ([1])
+ de 450 animaux équivalents ou ‑ de 2 000 places de PC
+ de 2 000 places de PC ou + de 750 truies
Lapins sevrés
‑
+ de 20 000
Volailles, gibier à plumes en animaux‑ équivalents ([2])
30 001 à 40 000
+ de 40 000 places
Chiens de plus de 4 mois
101 à 250
+ de 250 animaux
Piscicultures d’eau douce
‑
+ de 20t/an
Piscicultures d’eau douce
‑
+ de 20t/an
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑2‑1. ‒ Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégorie A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement. »
Article 2
Après l’article L. 331‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 331‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑2‑2. ‒ Les exploitations agricoles bénéficiant d’une autorisation correspondant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement définie par le décret n° 2013‑375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l’article R. 511‑9 du code de l’environnement sont contrôlées une fois par année civile afin de prévenir l’apparition de nuisances pour l’environnement dont la liste est déterminée par décret. »
Article 3
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
([1]) Porcs : - Les porcs à l’engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent. - Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents. - Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
([2]) Volailles : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : Caille = 0,125 ; Pigeon, perdrix = 0,25 ; Coquelet = 0,75 ; Poulet léger = 0,85 ; Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; Poulet lourd = 1,15 ; Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; Dinde légère = 2,20 ; Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; Dinde lourde = 3,50 ; Palmipèdes gras en gavage = 7.
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