Dans une question écrite, Yves Cochet a demandé à la Commission comment elle comptait « garantir que le droit national des pays producteurs de foie gras ne fasse pas obstacle aux exigences de l'Union en matière de mise au point de méthodes de production de foie gras autres que le gavage ».
Intégralité de la question parlementaire ci-dessous :
Objet: Définition française du foie gras
Au titre du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission (ainsi que du règlement (CEE) no 1538/91 antérieur), le gavage n'est pas exigé pour classifier un foie d'oiseau comme étant un «foie gras». Or, depuis 2005, le droit national français définit le «foie gras» comme le foie d'un oiseau engraissé par gavage.
1. Dès lors, la définition française du foie gras empêche tout foie provenant d'un oiseau engraissé par des méthodes autres que le gavage d'être considéré comme foie gras ou d'être commercialisé sous ce nom. Comment la Commission compte-t-elle lever l'obstacle que pose une définition si restrictive à la commercialisation de foie gras obtenu par des méthodes autres que le gavage?
2. Une recommandation du Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages n'autorise le gavage que dans les lieux où il est actuellement pratiqué, à condition que soit encouragée la recherche sur d'autres méthodes de production. Comment la Commission compte-t-elle garantir que le droit national des pays producteurs de foie gras ne fasse pas obstacle aux exigences de l'Union en matière de mise au point de méthodes de production de foie gras autres que le gavage?
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