Résolution du Parlement européen sur l'interdiction totale de l’expérimentation animale pour les cosmétiques
Le Parlement européen,
– vu le règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques («règlement relatif aux produits cosmétiques»)(1),
– vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
– vu la communication de la Commission du 11 mars 2013 concernant l’interdiction de l’expérimentation animale et l’interdiction de mise sur le marché dans le secteur des cosmétiques et faisant le point sur les méthodes de substitution à l’expérimentation animale (COM(2013)0135),
– vu le rapport de la Commission du 19 septembre 2016 sur la mise au point, la validation et l’acceptation juridique de méthodes pouvant être substituées à l’expérimentation animale dans le domaine des produits cosmétiques (2013-2015) (COM(2016)0599),
– vu la communication de la Commission du 3 juin 2015 sur l'initiative citoyenne européenne «Stop Vivisection» (C(2015)3773),
– vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 juillet 2016 dans l'affaire C-592/14,
– vu l’enquête Eurobaromètre spécial 442 de mars 2016 sur l'attitude des Européens à l'égard du bien-être animal,
– vu l'étude de janvier 2017 demandée par la commission des pétitions sur le bien-être animal dans l'Union européenne,
– vu la question au Conseil sur l'interdiction totale de l’expérimentation animale pour les cosmétiques (O-000040/2018 – B8 0017/2018),
– vu la question à la Commission sur l'interdiction totale de l’expérimentation animale pour les cosmétiques (O-000041/2018 – B8 0018/2018),
– vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,
– vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,
A. considérant que le règlement relatif aux produits cosmétiques fixe les conditions applicables à la commercialisation des produits et ingrédients cosmétiques dans l’Union et vise à réaliser un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine;
B. considérant que l'article 13 du traité FUE affirme que, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de l'Union, notamment en ce qui concerne son marché intérieur, il convient de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, car les animaux sont des êtres sensibles;
C. considérant que les cosmétiques font partie intégrante de la vie quotidienne des citoyens de l'Union et couvrent une large gamme de produits allant du maquillage et des déodorants aux produits pour le bain, la douche, le bain de soleil, le soin capillaire, le soin de la peau, le soin des ongles, le rasage et l'hygiène bucco-dentaire;
D. considérant que l'Union s'est engagée à promouvoir le bien-être animal tout en protégeant la santé humaine et l'environnement;
E. considérant que pour garantir la sécurité des produits cosmétiques, l’article 10 du règlement relatif aux produits cosmétiques prévoit que la sécurité de chaque produit soit évaluée et qu'un rapport sur la sécurité de chacun de ceux-ci soit établi;
F. considérant que l’article 11 du règlement exige qu’un dossier d’information soit conservé pour chaque produit mis sur le marché et qu’il contienne les données relatives aux expérimentations animales réalisées dans le cadre du développement ou de l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients;
G. considérant que l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques finis et les ingrédients cosmétiques est interdite dans l’Union, respectivement depuis septembre 2004 et mars 2009 («interdiction de l’expérimentation animale»);
H. considérant que la commercialisation de produits cosmétiques finis et des ingrédients cosmétiques ayant été expérimentés sur des animaux est interdite dans l’Union depuis mars 2009, à l’exception de la toxicité des doses répétées, de la toxicité pour la reproduction et de la toxicocinétique; que, pour ces effets sanitaires complexes spécifiques, l’interdiction de la mise sur le marché est applicable depuis mars 2013, indépendamment de la disponibilité de tests alternatifs ne recourant pas aux animaux («interdiction de la mise sur le marché»);
I. considérant que la majorité des ingrédients présents dans les produits cosmétiques sont également utilisés dans de nombreux autres produits industriels et de consommation, comme les produits pharmaceutiques, les détergents et autres produits chimiques ou les produits alimentaires; que ces ingrédients peuvent avoir été testés sur des animaux au titre de la législation applicable, comme le règlement REACH(2), lorsqu'il n'existe pas de solutions de substitution;
J. considérant que, selon l’enquête Eurobaromètre spécial 442 de mars 2016, 89 % des citoyens européens s’accordent pour dire que l’Union devrait faire plus pour promouvoir une plus grande sensibilisation à l’importance du bien-être animal au niveau international, et que 90 % des citoyens européens estiment qu'il est essentiel d'établir des normes élevées en matière de bien-être animal qui soient reconnues à travers le monde;
K. considérant que le Parlement reçoit de nombreuses pétitions de citoyens exerçant le droit garanti par les articles 24 et 227 du traité FUE et par l’article 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne pour réclamer la fin de l’expérimentation animale en Europe et dans le monde ainsi que la définition de normes internationales sur le bien-être animal;
L. considérant que les citoyens demandent l'adoption d’un nouveau cadre législatif destiné à éliminer progressivement l'expérimentation animale;
M. considérant que, dans son arrêt du 21 juillet 2016 dans l'affaire C-592/14, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que la mise sur le marché dans l'Union de produits cosmétiques dont certains ingrédients ont fait l'objet d'expérimentations animales hors de l'Union, afin de permettre la commercialisation de ces produits dans des pays tiers, peut être interdite si les données qui résultent de ces expérimentations sont utilisées pour prouver la sécurité des produits concernés aux fins de leur mise sur le marché de l'Union;
N. considérant que des lacunes permettent que des produits cosmétiques ayant fait l'objet d'expérimentations animales hors de l'Union soient mis sur le marché de l'Union et que les produits fassent l'objet d'une nouvelle expérimentation dans l'Union à l'aide de méthodes de substitution à l'expérimentation animale, ce qui est contraire à l'esprit de la législation de l'Union;
O. considérant que l'Union européenne est un acteur essentiel au sein des Nations unies; que les institutions de l'Union et les États membres doivent rester attachés à un ordre mondial fondé sur le droit international et la coopération multilatérale;
P. considérant que l’Union devrait s’investir davantage pour intégrer la promotion de normes élevées en matière de bien-être animal dans le cadre de ses relations extérieures;
Leçons tirées de l’interdiction décisive par l’Union européenne de l’expérimentation animale pour les cosmétiques
1. constate que l'Europe dispose d'un secteur des cosmétiques prospère et innovant, qui fournit environ deux millions d'emplois et constitue le plus grand marché de produits cosmétiques au monde; souligne que l’interdiction de l’expérimentation animale imposée par l’Union européenne n’a pas compromis le développement du secteur;
2. observe que le degré de conformité aux interdictions d'essais et de mise sur le marché en vigueur en Europe est très élevé; souligne toutefois que l’absence de documentation complète et fiable dans le dossier d’information sur les produits en ce qui concerne les cosmétiques importés dans l’Union européenne en provenance de pays tiers où les expérimentations animales sont encore nécessaires reste un problème grave qui doit être traité en priorité;
3. estime que l'interdiction décisive imposée par l’Union à l'expérimentation animale pour les cosmétiques a envoyé un signal fort au monde sur la valeur qu'elle attache à la protection des animaux et a montré avec succès que l'élimination progressive de l’expérimentation animale pour les cosmétiques était possible;
4. rappelle qu’un choix politique a été fait en Europe afin de mettre en œuvre l’interdiction, indépendamment de la disponibilité totale de méthodes alternatives à l’expérimentation animale; estime que l’exemple européen prouve que l’absence de telles méthodes pour certains critères n’est pas un argument contre l’imposition d’une interdiction totale de l’expérimentation animale pour les cosmétiques;
5. réaffirme que l’expérimentation animale ne peut plus être justifiée pour les cosmétiques et demande à l'Union et aux pouvoirs publics nationaux de soutenir l’opposition des citoyens à l’expérimentation animale pour les cosmétiques et le développement de méthodes d’expérimentation novatrices et humaines;
6. demande aux autorités de réglementation ainsi qu’aux entreprises d’instaurer un système de suivi faisant l'objet de contrôles indépendants réguliers afin que les fournisseurs du secteur se conforment à l’interdiction totale de l’expérimentation animale;
Conséquences de l'interdiction sur le mise au point de méthodes alternatives
7. rappelle que l'interdiction de l'expérimentation animale a conduit à une intensification des efforts en matière de recherche visant à mettre au point des méthodes d'expérimentation alternatives, dont les effets vont bien au-delà du secteur des cosmétiques; note que des progrès appréciables ont également été réalisés en ce qui concerne la validation et l'acceptation réglementaire des méthodes de substitution;
8. invite la Commission, le Conseil et les États membres à mettre à disposition, à moyen et à long terme, un financement suffisant pour le mise au point, la validation et l'introduction rapides de méthodes d'expérimentation permettant de se substituer pleinement à l'expérimentation animale pour les grands effets toxicologiques tels que la cancérogénicité, la toxicité pour la reproduction et la toxicité des doses répétées(3);
9. souligne qu’il est nécessaire de déployer des efforts soutenus en matière de formation et d’éducation afin que les laboratoires et les autorités compétentes soient parfaitement au fait des méthodes et des processus alternatifs;
10. souligne que les institutions universitaires ont un rôle important à jouer dans la promotion de solutions alternatives à l’expérimentation animale dans les disciplines scientifiques et dans la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques qui sont disponibles, mais qui ne sont pas toujours largement utilisées;
11. souligne qu'il faut œuvrer au sein des structures internationales pour accélérer la validation et l'acceptation des méthodes alternatives et aider, par le transfert de connaissances et un appui financier, les pays tiers où les scientifiques sont susceptibles d’ignorer l'existence de méthodes alternatives et où les installations d'essai pourraient ne pas disposer des infrastructures de recherche nécessaires;
12. souligne que l'Union européenne a encouragé la collaboration internationale sur les méthodes de substitution dans le cadre du Partenariat européen pour la promotion des méthodes de substitution à l'expérimentation animale (EPAA) et a participé à un certain nombre d'autres démarches internationales pertinentes, telles que la coopération internationale relative à la réglementation des produits cosmétiques (ICCR) ou la coopération internationale relative aux méthodes de substitution à l’expérimentation animale (ICATM); relève qu'une telle coopération est essentielle;
Situation internationale
13. souligne que le Guatemala, l'Islande, l'Inde, Israël, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Serbie, l'Islande, la Suisse et la Turquie ont interdit l'expérimentation animale pour les cosmétiques; note que d'autres pays, tels que la Corée du Sud et l'Australie, ont réalisé des progrès significatifs vers une telle interdiction;
14. fait néanmoins remarquer qu’en dépit d’avancées législatives notables, environ 80 % des pays dans le monde continuent à autoriser l’expérimentation animale et la commercialisation de produits cosmétiques expérimentés sur des animaux;
Mise en place d’une interdiction totale de l’expérimentation animale pour les cosmétiques
15. demande que le règlement de l'Union relatif aux produits cosmétiques serve de modèle à l’introduction au niveau mondial d’une interdiction de l’expérimentation animale pour les cosmétiques et d’une interdiction du commerce international des ingrédients et des produits cosmétiques testés sur des animaux, qui entreraient en vigueur avant 2023;
16. invite les institutions européennes à garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les produits commercialisés dans l’Union et à veiller à ce qu’aucun produit n’ait été testé sur des animaux dans un pays tiers;
17. invite les présidents des institutions européennes à promouvoir, soutenir et faciliter l’introduction d’une interdiction totale de l’expérimentation animale pour les cosmétiques lors de réunions avec leurs homologues, en particulier avec le secrétaire général des Nations unies;
18. invite la Commission, le Conseil et les États membres à utiliser leurs réseaux diplomatiques et à agir avec détermination dans chaque espace de négociation possible, à la fois bilatéral et multilatéral, pour créer une coalition vaste et solide en faveur de l’interdiction totale de l’expérimentation animale dans le domaine des cosmétiques;
19. invite la Commission, le Conseil et les États membres à faciliter, promouvoir et soutenir la conclusion, dans le cadre des Nations unies, d’une convention internationale contre l’utilisation d'animaux pour tester les cosmétiques; demande aux institutions européennes et aux États membres d’inscrire l’interdiction générale de l’expérimentation animale pour les cosmétiques à l’ordre du jour de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations unies;
20. invite la Commission à s’engager d'ores et déjà avec toutes les parties intéressées, en commençant par les promoteurs de la campagne en faveur d’un arrêt général de l’utilisation d'animaux pour tester les cosmétiques, les ONG et les représentants de la société civile, afin de promouvoir des manifestations parallèles lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies et de favoriser le dialogue sur les avantages et les mérites d’une convention internationale contre l’expérimentation animale pour les cosmétiques;
21. invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que l'interdiction imposée par l'Union européenne à l’expérimentation animale pour les cosmétiques ne soit pas affaiblie par les négociations commerciales en cours ou par les règles de l'Organisation mondiale du commerce; invite la Commission à exclure les produits cosmétiques testés sur des animaux du champ d’application de tous les accords de libre-échange, qu’ils soient déjà en vigueur ou en cours de négociation;
22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au président du Conseil européen, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au secrétaire général des Nations unies.
(1)
JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
(2)
JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(3)
1 Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs, «Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation», 9e révision, SCCS/1564/15.
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