PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission du 30 septembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne les mesures visant à réduire les captures accidentelles de dauphin commun (Delphinus delphis) et d’autres petits cétacés dans le golfe de Gascogne
20.11.2024 - (C(2024)06800 – 2024/2842(DEA))
déposée conformément à l’article 114, paragraphe 3, du règlement intérieur
France Jamet, Ton Diepeveen, Anna Maria Cisint, António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba, au nom du groupe PfE
B10‑0178/2024
Résolution du Parlement européen sur le règlement délégué de la Commission du 30 septembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne les mesures visant à réduire les captures accidentelles de dauphin commun (Delphinus delphis) et d’autres petits cétacés dans le golfe de Gascogne
(C2024 – 2024/2842(DEA))
Le Parlement européen,
– vu le règlement délégué de la Commission (C(2024)06800),
– vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
– vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) nº 1967/2006 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005 du Conseil[1], et notamment son article 15, paragraphe 2, et son article 29, paragraphe 6,
– vu l’avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) intitulé «EU request on mitigation measures to reduce bycatches of common dolphin (Delphinus delphis) in the Bay of Biscay (ICES Subarea 8)» [Demande de l’UE concernant des mesures d’atténuation visant à réduire les captures accessoires de dauphin commun (Delphinus Deplhis) dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM 8)] publié le 29 juin 2023,
– vu l’arrêté du 24 octobre 2023 pris par le secrétaire d’État auprès de la Première ministre française, chargé de la mer, établissant des mesures spatio-temporelles visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pour les années 2024, 2025 et 2026,
– vu la décision prise par le Conseil d’État français le 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2023,
– vu l’arrêté du 17 janvier 2024, pris conjointement par le ministre français de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre français de la transition écologique et de la cohésion des territoires, établissant des mesures spatio-temporelles pour les navires battant pavillon étranger, visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pour l’année 2024,
– vu l’arrêté réglementaire APA/24/2024, pris le 18 janvier 2024 par le ministre espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, modifiant l’arrêté réglementaire APA/1200/2020 du 16 décembre établissant des mesures d’atténuation et d’amélioration des connaissances scientifiques afin de réduire les captures accidentelles lors des activités de pêche,
– vu l’avis 172 du Conseil consultatif pour les eaux occidentales australes, publié le 13 mai, sur les mesures pour limiter les captures accidentelles de cétacés à l’hiver 2024-2025,
– vu le 76e rapport de la plénière du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), publié le 26 juillet 2024,
– vu l’article 114, paragraphe 3, de son règlement intérieur,
A. considérant que le règlement délégué s’appuie sur les données préliminaires parcellaires fournies par l’observatoire Pelagis;
B. considérant que les données scientifiques qualitatives et quantitatives fournies concernant les captures accidentelles de petits cétacés ont injustement pénalisé les activités de pêche dans le golfe de Gascogne;
C. considérant que l’observatoire Pelagis fait preuve d’une transparence insuffisante, en particulier à l’égard des pêcheurs qui ont demandé de plus amples informations, et qu’il est urgent de procéder à une contre-expertise indépendante afin de vérifier la qualité des données produites par cet institut de recherche;
D. considérant que le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) a dû introduire une action en justice auprès du tribunal administratif pour faire valoir son droit de consultation des données;
E. considérant que l’observatoire Pelagis ne peut autopsier que 3 % des cétacés échoués;
F. considérant que les systèmes d’observation électronique à distance permettraient probablement de mieux évaluer les captures accidentelles et que l’observation à long terme est incontournable pour permettre aux pêcheurs d’investir dans l’équipement qui s’impose afin de contribuer pleinement à l’objectif de réduction des captures accidentelles de cétacés;
G. considérant que les répercussions socio-économiques de l’interdiction instaurée par l’arrêté pris par le Conseil d’État le 24 octobre 2023 sont estimées à 100 millions d’euros environ pour l’ensemble de l’industrie;
H. considérant que l’extension des mesures prises par le gouvernement français a entraîné un préjudice considérable en 2024, 400 navires français et 40 navires espagnols n’ayant pu mener leurs activités de pêche;
I. considérant que de nombreuses coopératives maritimes européennes du littoral atlantique sont menacées de faillite et envisagent déjà des plans de licenciement du fait de l’interdiction;
J. considérant que l’indemnisation versée aux pêcheurs affectés par le règlement délégué sera puisée dans les ressources du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) allouées aux enjeux stratégiques auxquels est confronté le secteur de la pêche de l’Union;
K. considérant que l’interdiction a considérablement réduit l’approvisionnement des ventes à la criée du poisson sur le littoral atlantique et donc ébranlé la souveraineté alimentaire de l’Europe;
L. considérant que la Commission n’a pas reçu d’informations exhaustives tenant compte du point de vue de chaque partie prenante, ce qui lui aurait permis d’appliquer correctement le principe de précaution ou d’atténuer les conséquences socio-économiques du règlement délégué;
1. fait objection au règlement délégué de la Commission;
2. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission et de l’informer que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur;
3. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
Commentez directement sur sa page Facebook