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Proposition de loi

Abandons Nationale

L’article 1er (...) vise en outre à rendre automatique, en cas de condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, la confiscation de l’animal et sa remise à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
L’article 2 vise par ailleurs à rendre définitive pour les personnes condamnées au titre de l’abandon d’animaux (...)la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal.
L’article 3 vise à renforcer l’identification obligatoire des animaux de compagnie (...)
L’article 4 vise enfin à encourager l’adoption de chats et de chiens avec la création d’une déduction fiscale d’une somme correspondant à une estimation des frais engagés chaque année pour en prendre soin.

(extrait de l'exposé des motifs)

N° 1249

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à aggraver les sanctions pénales applicables pour l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves sur les animaux et la commission d’actes de cruauté envers les animaux, et à favoriser l’adoption d’animaux recueillis,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabrice BRUN, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, Valérie BOYER, Marine BRENIER, Jacques CATTIN, Bernard DEFLESSELLES, Éric DIARD, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Jean-Jacques FERRARA, Fabien DI FILIPPO, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, David LORION, Gilles LURTON, Franck MARLIN, Jean-Louis MASSON, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Jean-Luc REITZER, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’été 2018 a été marqué par un triste record : jamais dans notre pays autant d’animaux n’ont été abandonnés.

Les refuges d’association de protection des animaux se sont ainsi retrouvés submergés et leurs capacités d’accueil dépassées.

Selon la SPA, les abandons de chats ont ainsi augmenté de 20 % entre 2015 et 2017 et ceux de chiens de 6,5 % pour la même période.

En 2017, ce sont ainsi plus de 100 000 animaux qui ont été abandonnés.

Par ailleurs, les cas de signalement de maltraitance animale enregistrés par la SPA, concernant essentiellement des chiens et des chats, ont augmenté de 36 % entre 2016 et 2017. La SPA a enregistré l’an dernier un nombre record de 8 937 signalements de maltraitance animale, surtout des chiens et des chats. Ces signalements ont conduit à 432 enquêtes menées directement par la cellule anti-trafic (CAT) de la SPA.

Selon la SPA et la Fondation 30 millions d’amis, qui se portent régulièrement parties civiles dans les procès, les peines prononcées ne sont jamais appliquées et l’identification d’un animal étant désormais obligatoire (tatouage ou puce), certains n’hésitent plus à les mutiler avant de les abandonner pour faire disparaître toute trace qui permettrait de remonter à eux.

Cette situation est d’autant plus inacceptable que les pouvoirs publics n’ont cessé de faire œuvre de pédagogie.

Notre droit n’est d’ailleurs pas muet sur le sujet puisque de nombreuses incriminations pénales existent d’ores et déjà pour sanctionner les abandons d’animaux et les violences envers les animaux.

Mais, il n’est, à l’évidence, pas assez dissuasif et il convient par conséquent de renforcer notre arsenal juridique.

En effet, les peines applicables à l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves et la commission d’actes de cruauté envers les animaux définies à l’article 521-1 du code pénal sont inférieures à celles encourues pour le vol d’animaux fixées par l’article 311-1 du même code.

Le vol d’animaux est ainsi passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tandis que l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves et la commission d’actes de cruauté envers les animaux sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Par ailleurs, les personnes reconnues coupables d’infraction au titre de l’article 521-1 du code pénal peuvent continuer à conserver leur animal, la peine complémentaire de confiscation n’ayant qu’un caractère facultatif.

Enfin, la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal pour les auteurs d’infractions au titre de l’article 521-1 du code pénal n’est, selon la législation actuelle, pas obligatoirement définitive.

C’est pourquoi il convient de durcir les dispositions pénales actuelles et de renforcer les obligations relatives à l’identification des animaux.

Il convient également, afin de soulager les refuges, de faciliter l’adoption d’animaux recueillis par les associations en rendant plus attractive l’acquisition des animaux dont elles ont la charge.

L’article 1er vise par conséquent à compléter l’article 521-1 du code pénal et à ajouter dès son premier alinéa énumérant la liste des infractions réprimées au titre de la protection des animaux, l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, l’exercice des sévices graves, ou de nature sexuelle et la commission d’actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.

L’article 1er vise également à harmoniser les peines encourues au titre de l’abandon d’animaux, de l’exercice de sévices graves et de la commission d’actes de cruauté envers les animaux sur celles applicables pour le vol d’animaux au titre de l’article 311-1 du code pénal.

Il vise en outre à rendre automatique, en cas de condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, la confiscation de l’animal et sa remise à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.

L’article 2 vise par ailleurs à rendre définitive pour les personnes condamnées au titre de l’abandon d’animaux, de l’exercice de sévices graves et de la commission d’actes de cruauté envers les animaux, la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal.

L’article 3 vise à renforcer l’identification obligatoire des animaux de compagnie, en rendant systématique le recours à la puce électronique - plus fiable et plus durable que le simple tatouage - afin de faciliter les contrôles des associations de protection animale et d’aggraver les sanctions encourues pour non-identification réitérée des animaux.

L’article 4 vise enfin à encourager l’adoption de chats et de chiens avec la création d’une déduction fiscale d’une somme correspondant à une estimation des frais engagés chaque année pour en prendre soin. Cette somme, à déduire des revenus déclarés, permet de créer un mécanisme de réduction d’impôts qui favorise l’intégration dans la famille d’animaux domestiques. La déduction fiscale est plus importante lorsque l’animal adopté provient d’un refuge, d’une association de protection animale ou s’il a été directement soustrait à l’état d’errance.

Dans le prolongement de la promulgation de la présente loi, il conviendrait que les pouvoirs publics mettent en œuvre une vaste campagne de communication et d’information visant à sensibiliser les Français aux conséquences des abandons d’animaux et à les informer des nouvelles sanctions pénales applicables.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « non, », sont insérés les mots : « d’abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement, » ;

b) Le mot : « deux » et le nombre : « 30 000 », sont respectivement remplacés par le mot : « trois » et le nombre : « 45 000 ».

2° Après la première occurrence du mot : « tribunal », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « prononce la confiscation de l’animal et prévoit qu’il est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer. »

Article 2

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 521-1 du même code, les mots : « ou non » sont supprimés.

Article 3

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 212-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :

« la pose d’une puce électronique effectuée par les personnes dûment habilitées par le ministre chargé de l’agriculture, dont la présence est signalée de façon immédiatement visible par un signe tatoué à l’intérieur d’une des deux oreilles, dont les caractéristiques sont définies par décret. »

– après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les animaux déjà marqués par un tatouage d’identification visible doivent être identifiés par puce électronique mais ne sont pas concernés par le tatouage d’un signe supplémentaire. »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’apposer ou de faire apposer frauduleusement le tatouage distinctif d’identification mentionné au premier alinéa sur un animal qui n’est pas identifié par le biais d’une puce électronique est passible des peines prévues à l’article L. 441-1 du code pénal. »

2° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-12. – I. – L’identification prévue à l’article L. 212-10 est obligatoire pour tout chat ou chien appartenant à un particulier, à un élevage, à un établissement de type militaire, ou recueilli en refuge, en association ou en fourrière et mise à jour à chaque cession dudit animal, à titre gratuit ou onéreux.

« II. – Le fait d’omettre, volontaire ou involontairement, de faire identifier l’animal domestique est passible d’une amende de 750 € au premier avertissement, puis, en l’absence d’identification ou de projet d’identification à la deuxième constatation, du retrait de l’animal et de l’interdiction d’en posséder pour une durée de dix années.

« III. – Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l’identification des animaux appartenant à d’autres espèces que les chiens et les chats. »

3° L’article L. 212-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les docteurs vétérinaires et salariés des cliniques vétérinaires vérifient que les animaux auxquels ils prodiguent des soins, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies à l’article L. 212-10.

« Les toiletteurs et professionnels de soins non-médicaux pour animaux domestiques vérifient que les animaux dont ils s’occupent, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies au même article.

« Les organisateurs professionnels ou commerciaux de concours type LOF ou LOOF, agility et autres sports canins, concours spécialisés, expositions à caractère esthétique ou de démonstration, vérifient que les participants sont identifiés selon les modalités définies audit article.

« Les associations de protection animale agréées peuvent mener des actions de sensibilisation et de vérification afin d’expliquer aux propriétaires les risques encourus en cas de non-identification de leur animal. »

4° L’article L. 212-14 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les services vétérinaires, les agents des douanes et les agents des polices nationale et municipale sont habilités à procéder à la vérification de l’identification d’un animal domestique.

« Cette vérification est systématique en cas de signalement d’une maltraitance, d’une négligence sur un chien ou un chat ou d’une nuisance causée par un chien ou un chat. »

Article 4

Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. Ouvre droit à une déduction fiscale le fait de posséder un animal domestique, à hauteur de 800 € pour un chien et de 600 € pour un chat par an et par foyer fiscal, sous réserve que l’animal soit dûment identifié selon les modalités définies à l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, traité avec soin selon les nécessités biologiques de son espèce et que son propriétaire n’ait jamais fait l’objet de condamnation pour sévices, abandon ou négligence.

« Si l’animal a été recueilli auprès d’un refuge, d’une fourrière, d’une association de protection animale agréée, ou qu’un professionnel mentionné à l’article L. 212-14 du même code peut attester avoir procédé à l’identification, au sens de l’article L. 212-12 dudit code, d’un animal divagant sans propriétaire et recueilli directement par un membre du foyer fiscal, la déduction fiscale s’élève à 1 500 € pour un chien et à 1 300 € pour un chat par an et par foyer fiscal. »

Article 5

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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