L'article 68 quater nouveau envisage clairement une extension aux mammifères des principes de la directive « Oiseaux » pour les espèces qui ne seraient pas soumises à plan de chasse ou qui n'entreraient pas dans la catégorie des nuisibles. (...) L'espèce et le mode de chasse implicitement visés sont le blaireau et la vénerie sous terre avec ses périodes de chasse
(extrait de l'Objet des amendements identiques COM-231 et COM-283)
ARTICLE 68 QUATER (NOUVEAU)
Supprimer cet article.
(extrait des amendements identiques COM-24, COM-231 et COM-283)
Amendements adoptés en Commission.
Amendements identiques COM-231 (7 juillet) et COM-283 (6 juillet) :
ARTICLE 68 QUATER (NOUVEAU)
Supprimer cet article.
Objet
L'article 68 quater nouveau envisage clairement une extension aux mammifères des principes de la directive « Oiseaux » pour les espèces qui ne seraient pas soumises à plan de chasse ou qui n'entreraient pas dans la catégorie des nuisibles. A la différence de la directive « oiseaux », la directive « habitats » n'impose pas cette réglementation pour les mammifères.
L'espèce et le mode de chasse implicitement visés sont le blaireau et la vénerie sous terre avec ses périodes de chasse : la période générale (15/09 au 15/01) et sa période complémentaire (à partir du 15/05). Ces périodes ont été choisies en fonction de la biologie de l'espèce. Elles ont été validées par les arrêts du Conseil d'Etat du 20/10/1997 et 30/07/1997. L'extension envisagée n'a donc pas lieu d'être.
En outre, cette disposition aura probablement des conséquences sur la chasse d'autres espèces telles que le lièvre ou le sanglier qui ne sont pas systématiquement soumis à plan de chasse, ou classés nuisibles.
Amendement COM-24 (24 juin) :
ARTICLE 68 QUATER (NOUVEAU)
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le présent article qui interdit la chasse aux mammifères pendant les périodes de reproduction et de dépendance, à l'exception de ceux classés nuisibles ou qui font l'objet d'un plan de chasse.
Le présent article revient à transposer aux mammifères les principes de la directive « Oiseaux », alors même qu'une telle disposition n'existe pas au niveau européen.
S'agissant du blaireau, plus particulièrement visé par cette disposition, dont les périodes de chasse s'étalent du 15 septembre au 15 janvier, et sa période complémentaire, à partir du 15 mai, il convient de rappeler que le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 juillet 1997, a estimé que la période complémentaire de chasse du blaireau ne « perturb[ait] (...) ni la reproduction du blaireau ni le temps nécessaire à l'élevage des jeunes ». En outre, le Gouvernement a indiqué à la commission pour le non-respect de la convention de Berne que les observations continues depuis 2001 démontraient que la population globale de blaireaux était, a minima, stable, voire en augmentation.
En outre, ces dispositions qui ne visent pas spécifiquement les blaireaux mais tous les mammifères, est susceptible de poser des difficultés d'application, dans la mesure où à la différence des oiseaux où les périodes de reproduction sont courtes et bien définies, il n'en va pas de même pour les mammifères. Cette disposition aura ainsi des conséquences sur la chasse d’autres espèces que le blaireau telles que les martres, les fouines ou les lièvres qui ne sont pas systématiquement soumis à plan de chasse ou classés nuisibles.
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