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Proposition de loi

Combats de coqs Corrida Nationale

Article unique

Le septième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est supprimé.

L'article 521-1 réprime les «actes de cruauté» et «sévices graves» commis à l'encontre d'un «animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité» ; son alinéa 7 indique que «Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux [à la corrida] lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée».

N° 2735

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à punir les sévices graves envers les animaux domestiques, apprivoisés, ou tenus en captivité, sans exception,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Muriel MARLAND-MILITELLO, Geneviève GAILLARD, Patrick BEAUDOUIN, François CALVET, Yves COCHET, Jean-Michel COUVE, Lucien DEGAUCHY, Richard DELL’AGNOLA, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Arlette GROSSKOST, Marguerite LAMOUR, Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Bertrand PANCHER, Jacques REMILLER, François ROCHEBLOINE, Jean-Marc ROUBAUD, Daniel SPAGNOU, Michel ZUMKELLER, Gérard BAPT, Jean-Claude BEAULIEU, François de RUGY, Julien DRAY, Armand JUNG, François-Xavier VILLAIN, Martine BILLARD, Loïc BOUVARD, Jean-François CHOSSY, Rémi DELATTE, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Alain FERRY, Marc FRANCINA, Annick GIRARDIN, François GROSDIDIER, Christophe GUILLOTEAU, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jacques LAMBLIN, Franck MARLIN, Jean-Philippe MAURER, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Henri PLAGNOL, Bruno SANDRAS, Éric STRAUMANN, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, François VANNSON, Edwige ANTIER, Françoise de SALVADOR, Jean-Louis GAGNAIRE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Bérengère POLETTI, Yves NICOLIN, Isabelle VASSEUR et Didier GONZALES,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le groupe d’études sur la protection animale de notre Assemblée a adopté le principe de la présente proposition de loi le 15 décembre 2009. Ce texte reprend, avec son plein accord, l’initiative de la députée Muriel Marland-Militello : lors de la douzième législature, grâce à elle pour la première fois, une proposition de loi à l’objet identique a été déposée en juin 2004. Sous la treizième législature elle a redéposé cette proposition de loi sous le numéro 228, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 septembre 2007. La proposition de loi numéro 228 compte d’ores et déjà 52 députés cosignataires.

La présente proposition de loi, réalisée de manière collaborative avec l’ensemble des membres du groupe d’études, vise à prolonger cette dynamique et à augmenter nos chances d’obtenir enfin l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale par une mobilisation parlementaire encore plus large.

Le droit en vigueur : l’article 521-1 du code pénal.

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » (alinéa 1).

À titre de peine complémentaire, le tribunal peut prononcer « l’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal ». (alinéa 3)

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. » (alinéa 7)

L’alinéa 7 vide donc de son sens les principes qui motivent tout le reste de cet article de loi. En effet cet alinéa instaure une exception à cette protection élémentaire et autorise « ces sévices graves quand une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».

La souffrance animale.

La souffrance physique est toujours la souffrance, quel que soit l’être sur lequel elle porte. Nos contemporains, conscients de la souffrance que peut ressentir tout être sensible, ont étendu cette protection juridique aux animaux qui sont sous notre responsabilité, quand il s’agit de sévices graves.

À cet égard, comment l’ancienneté d’une pratique pourrait-elle, dans notre société civilisée, justifier une barbarie ? Comment accepter qu’au début du XXIe siècle l’on puisse, pour le plaisir d’un divertissement, faire souffrir un animal en niant toutes les connaissances scientifiques accumulées sur les caractères sensible et intelligent de l’animal et l’évolution de la place et des représentations de l’animal dans notre société ?

Le brouillage des repères.

Ce brouillage est particulièrement néfaste s’agissant des enfants. En effet, en encourageant des cruautés exercées en public, on pervertit l’éthique à transmettre à nos jeunes et c’est notre société tout entière que l’on ébranle.

Amener un enfant à un spectacle qui accoutume à la souffrance, à la vue du sang, exalte ses passions nocives en les couvrant d’apparats. Notons à ce sujet que la ville de Barcelone a interdit l’accès des arènes aux mineurs de moins de 16 ans et que cette interdiction pourrait bien s’appliquer à l’ensemble de la Catalogne courant 2010.

Sur le plan pédagogique, la corrida fait perdre tout repère à l’enfant. L’absence de repères est à son comble lorsque l’enfant suit une initiation dès l’âge de 7 ans, dans les écoles de tauromachie pour y apprendre la cruauté par des « exercices » pratiques sur des veaux et des vachettes. Est-ce vraiment le meilleur moyen d’enseigner aux enfants le respect du vivant ?

La « tradition », dernier refuge de la barbarie qui ne peut être admis comme son fait justificatif et qui consacre l’inégalité des citoyens et des territoires.

La volonté de combattre toutes les violences et les souffrances qui en découlent, reflète une des avancées de nos sociétés contemporaines. Au travers de dispositions législatives, nos responsables politiques ont exprimé à maintes reprises leur détermination à protéger les êtres les plus faibles, vulnérables à l’agressivité des plus forts.

La sensibilité à la souffrance d’autrui ne s’arrête plus de nos jours à la souffrance humaine. « Face à la souffrance humaine ou animale, le cœur et la compassion ne se divisent pas » Théodore Monod.

Comment le législateur peut-il à la fois condamner des actes considérés comme contraires à l’éthique et renoncer devant le poids d’une tradition en légalisant, en son nom, la brutalité, la torture, et la mort infligées à des taureaux ou à des coqs ?

D’ailleurs, en prévoyant ces exemptions, le législateur a reconnu implicitement que ces « courses de taureaux » et ces « combats de coqs » sont l’occasion « publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté ».

L’objectif de la présente proposition est de remettre en cause les effets juridiques de théorie de la justification tirée de la notion de « tradition ininterrompue » qui s’est affirmée comme le dernier rempart laissant subsister des exceptions à la sanction des sévices et cruautés faits aux animaux.

En effet, à la lecture de l’alinéa 7, la tradition ininterrompue intervient selon le même mécanisme qu’un fait justificatif or la liste des faits justificatifs en droit pénal français est défini de manière exhaustive aux articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-7 du code pénal, il s’agit de l’ordre de la loi, du commandement de l’autorité légitime, de la légitime défense et de l’état de nécessité.

En aucun cas, la tradition ininterrompue ne saurait agir comme un fait justificatif recevable et s’opposer à la qualification infractionnelle d’actes répréhensibles du point de vue de l’élément matériel et intentionnel.

De plus son ancrage et son fondement ne sont que d’ordre géographiques, ce qui fait peser un énorme risque de rupture du principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi.

L’aspect économique et la question de la transparence financière des corridas.

On ne saurait nous opposer une justification qui tiendrait du fait de l’enjeu culturel, social et économique quand nous constatons qu’un enjeu social et économique majeur qui est celui de l’alimentation n’a pas suffit à justifier la cruauté. En effet les abattoirs doivent rigoureusement observer des règles d’abattage précises afin de réduire la souffrance animale, notamment en pratiquant un étourdissement préalable.

On se demande bien en vertu de quoi la tauromachie serait exemptée de ce type de démarche qui prend en compte la réalité physiologique et sensible des animaux.

Par ailleurs, du strict point de vue de l’impact économique sur le tissu économique local, il est faux de prétendre que l’interdiction des corridas porterait atteinte au développement touristique et économique des régions où elles se pratiquent.

C’est essentiellement la féria et non la corrida qui génère de l’activité, qui rapporte aux commerçants. Une minorité seulement des personnes qui viennent faire la fête dans les rues passe dans les arènes : en moyenne 90 % viennent se divertir et consommer, sans assister aux corridas.

Au contraire les corridas suscitent de plus en plus de rejet. Ils nuisent même au tourisme : de très nombreux organisateurs internationaux de tourisme boycottent même les villes taurines.

En outre les corridas et les combats de coqs sont bien souvent organisés dans une certaine opacité financière. Ces spectacles seraient même parfois l’occasion de prises illégales d’intérêt. Ce contexte nébuleux doit être dissipé. Il est indispensable d’éclairer nos concitoyens sur les sources de financement de ces spectacles, d’identifier les montants de l’argent public qui les subventionnent, voire les maintiennent en vie artificiellement. Il est également indispensable d’éclairer nos concitoyens sur les procédures d’attributions de ces fonds publics. Il serait en particulier intéressant de savoir quelle part des financements de la politique agricole commune revient à l’élevage de ces taureaux et de ces coqs. C’est le but des parlementaires qui demandent la création d’une commission d’enquête sur l’argent de la corrida en France.

***

La légitimité de la France à soutenir dans le monde les combats en faveur de la cause animale perd toute crédibilité si elle n’applique pas partout chez elle les principes qu’elle défend ailleurs.

Tôt ou tard nos enfants s’indigneront massivement que des élus de la Nation se soient obstinés dans leur refus d’empêcher de torturer des taureaux et des coqs, refus qui sera tout ou tard appréhendé comme une complicité.

Tous ensemble, refusons une disposition législative incohérente. Prenons nos responsabilités. Ayons le courage de renverser ces pratiques d’un autre âge. Au delà des contingences politiques, prenons des positions qui honorent notre civilisation, qui honorent la France.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le septième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est supprimé.

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Attentes citoyennes

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sont favorables à l’interdiction des corridas en France

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