Proposition de loi
Corrida et combats de coqs
(1ère lecture)
(n° 475 , 115 (2024-2025) )
N° 1 rect. sexies
14 novembre 2024
AMENDEMENT
présenté par
Adopté
MM. GRAND, BURGOA et Henri LEROY, Mme Nathalie GOULET, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRISSON, Vincent LOUAULT, VERZELEN, FRASSA et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme SAINT-PÉ et M. ROCHETTE
ARTICLE 1ER
Supprimer cet article.
Objet
Cette proposition de loi aborde un sujet particulièrement clivant : son examen semble inopiné, totalement inopportun et de plus, comme l’a souligné la commission, l’instrument juridique retenu est inadapté au but poursuivi.
L’objectif présenté n’est pas le bien être animal, mais la protection des enfants.
Or, en proposant de modifier l’article 521-1 du code pénal qui sanctionne le fait d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal, afin de rendre inapplicable aux mineurs de moins de 16 ans, les dispositions du onzième alinéa qui prévoient une dérogation pour les courses de taureaux et les combats de coqs, lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, l’objectif visé apparaît inapplicable. Il n’aurait d’autre effet que d’interdire purement et simplement les courses de taureaux et les combats de coqs.
Une première remarque s’impose : toutes les courses de taureaux n’aboutissent pas à la mise à mort de l’animal. Les courses camarguaises ou les courses landaises, sont des jeux sportifs ou d’adresse dans lesquels le taureau n’a pas vocation à être tué ou blessé.
Par ailleurs, il est impossible de traiter de la même manière la question des corridas et celle des combats de coqs qui relèvent d’une organisation et d’une philosophie totalement différentes. Les combats de coqs sont organisés en accès libre, font l’objet de paris et sont essentiellement une activité d’adultes.
Cette proposition de loi ne dit rien des écoles taurines. C’est ainsi que de façon incohérente, les enfants pourraient toujours dès l’âge de 6 ou 8 ans fréquenter les quelques écoles de tauromachie existant en France, mais ne pourraient pas jusqu’à 16 ans assister aux corridas.
Ce texte fait de plus reposer sur le seul organisateur de la corrida, la responsabilité liée à la présence d’un mineur de moins de 16 ans qui transformerait ainsi un spectacle légal en « sévices graves infligés à un animal, assortis de plusieurs circonstances aggravantes ». Ceci exposerait les organisateurs personnes physiques, à la peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende et les personnes morales, notamment à l’interdiction d’exercice de l’activité professionnelle.
Le seuil d’âge retenu de 16 ans, ne fait lui-même pas l’objet d’un consensus.
Enfin, se pose un problème fondamental quand l’interdiction proposée par cette proposition de loi impacte, sans concertation avec les collectivités concernées, celles où les traditions locales, reconnues comme légitimes, fondent la possibilité d’organiser ces manifestations. Surtout, l’interdiction légale, prévue pour les enfants, vient se substituer à l’autorité parentale dont les titulaires doivent pouvoir faire le choix qu’ils estiment le meilleur pour leurs enfants.
Pour l’ensemble de ces raisons, il nous parait opportun de supprimer l’article 1
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Proposition de loi
Corrida et combats de coqs
(1ère lecture)
(n° 475 , 115 (2024-2025) )
N° 2 rect. quinquies
14 novembre 2024
AMENDEMENT
présenté par
Adopté
MM. GRAND, BURGOA et Henri LEROY, Mme Nathalie GOULET, MM. Alain MARC, CHASSEING, BRISSON, Vincent LOUAULT, VERZELEN, FRASSA et BRAULT, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme SAINT-PÉ et M. ROCHETTE
ARTICLE 2
Supprimer cet article.
Objet
Cette proposition de loi aborde un sujet particulièrement clivant : son examen semble inopiné, totalement inopportun et de plus, comme l’a souligné la commission, l’instrument juridique retenu est inadapté au but poursuivi.
L’objectif présenté n’est pas le bien être animal, mais la protection des enfants.
Or, en proposant de modifier l’article 522-1 du code pénal qui sanctionne le fait de donner volontairement la mort à un animal, afin de rendre inapplicable aux mineurs de moins de 16 ans, les dispositions du second alinéa qui prévoient une dérogation pour les courses de taureaux et les combats de coqs, lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée, l’objectif visé apparaît inapplicable. Il n’aurait d’autre effet que d’interdire purement et simplement les courses de taureaux et les combats de coqs.
Une première remarque s’impose : toutes les courses de taureaux n’aboutissent pas à la mise à mort de l’animal. Les courses camarguaises ou les courses landaises, sont des jeux sportifs ou d’adresse dans lesquels le taureau n’a pas vocation à être tué ou blessé.
Par ailleurs, il est impossible de traiter de la même manière la question des corridas et celle des combats de coqs qui relèvent d’une organisation et d’une philosophie totalement différentes. Les combats de coqs sont organisés en accès libre, font l’objet de paris et sont essentiellement une activité d’adultes.
Cette proposition de loi ne dit rien des écoles taurines. C’est ainsi que de façon incohérente, les enfants pourraient toujours dès l’âge de 6 ou 8 ans fréquenter les quelques écoles de tauromachie existant en France, mais ne pourraient pas jusqu’à 16 ans assister aux corridas.
Ce texte fait de plus reposer sur le seul organisateur de la corrida, la responsabilité liée à la présence d’un mineur de moins de 16 ans qui transformerait ainsi un spectacle légal en « sévices graves infligés à un animal, assortis de plusieurs circonstances aggravantes ». Ceci exposerait les organisateurs personnes physiques, à la peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende et les personnes morales, notamment à l’interdiction d’exercice de l’activité professionnelle.
Le seuil d’âge retenu de 16 ans, ne fait lui-même pas l’objet d’un consensus.
Enfin, se pose un problème fondamental quand l’interdiction proposée par cette proposition de loi impacte, sans concertation avec les collectivités concernées, celles où les traditions locales, reconnues comme légitimes, fondent la possibilité d’organiser ces manifestations. Surtout, l’interdiction légale, prévue pour les enfants, vient se substituer à l’autorité parentale dont les titulaires doivent pouvoir faire le choix qu’ils estiment le meilleur pour leurs enfants.
Pour l’ensemble de ces raisons, il nous parait opportun de supprimer l’article 2
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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