Chasse & pêche Droit animal

Proposition de loi N°4831 visant à créer un code du bien-être animal protégeant les chasses dites traditionnelles

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Proposition de loi

Chasses traditionnelles Nationale

Justification de la note

Le dispositif ne met fin à aucune des pires pratiques. L'exposé caricature le débat sur la place des animaux dans la société

M. Aubert semble confondre défense de l'exploitation des animaux et défense du statut de « l'Homme » et ignorer que dans notre civilisation le végétarisme est un apport des philosophes des Lumières.

Section IV
Droit de chasse
Article L. 32‑7
Le droit de chasse s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 420‑1 à L. 429‑40 du code de l’environnement.
Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. À ce titre, ils sont reconnus et préservés.

(extrait de la proposition de loi)

N° 4831

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2021.

PROPOSITION DE LOI
visant à la création du premier code du bien‑être animal en France

,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Julien AUBERT, Damien ABAD, Philippe BENASSAYA, Claude de GANAY, Brigitte KUSTER, Geneviève LEVY, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Bernard REYNÈS, Nathalie SERRE, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Stéphane VIRY,
députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La place de l’animal dans notre société a changé.

Au cours des dernières décennies, l’intérêt et la sensibilité de nos concitoyens aux questions relatives au traitement des animaux se sont accrus, qu’il s’agisse des animaux domestiques, des animaux d’élevage ou bien de ceux présents dans les zoos et les cirques.

L’opinion publique se montre aujourd’hui plus préoccupée par la question du bien‑être animal, comme l’illustre par exemple le score du parti animaliste aux dernières élections européennes. Ces préoccupations sont notamment relayées par de nombreuses associations, plus ou moins modérées, qui mettent en lumière certains actes de maltraitance animale.

Le législateur s’est lui aussi emparé de cette question, reconnaissant dès 1976 dans le code rural la qualité d’être sensible aux animaux, qualité étendue en 2015 dans le code civil, évinçant de fait les animaux de la catégorie des choses inanimées à laquelle ils appartenaient jusque‑là. Cette avancée était toutefois contestable sur la forme : le code civil étant fondé sur une summa divisio entre les personnes et les choses, il pouvait apparaître baroque d’inclure dans ce code une catégorie concernant les animaux comme n’étant ni des personnes ni des choses. Cette évolution n’est pas dénuée de tout lien avec le sujet de la lutte contre la maltraitance animale.

Néanmoins, pour une certaine catégorie de militants radicaux dits antispécistes, ce statut n’est qu’une première étape vers la reconnaissance de droits subjectifs à tous les animaux. Le caractère de la sensibilité des animaux a opportunément ouvert un débat sur la thématique de la souffrance animale, qui permet toutefois de servir de levier à leur combat politique plus radical. En ligne de mire évidemment, l’élevage industriel et donc l’alimentation carnée, mais pas seulement : le parti animaliste préconise par exemple de « conférer des droits fondamentaux aux singes ».

Ainsi, à partir du moment où l’on pose la fin de la barrière des espèces, alors il n’y a pas de raison pour s’arrêter à l’élevage. À travers des cas très particuliers, c’est toute la relation de l’Homme à l’animal qui est questionnée. Au départ, il s’agira d’interdire les animaux sauvages en captivité (les cirques ou les delphinariums), de supprimer l’élevage d’animaux pour la fourrure. À terme, tous les propriétaires d’animaux de compagnie devraient se faire du souci car la rhétorique écologiste conduira à les assimiler à des esclavagistes modernes. Le combat pour le bien‑être animal doit donc se centrer sur la lutte contre le productivisme et la souffrance inutile.

Comme l’explique Jérôme Fourquet, les écologistes ont en réalité en tête un basculement anthropologique en mettant fin, via la théorie de l’antispécisme, à la supériorité de l’Homme sur l’Animal. Ce basculement anthropologique n’est pas surprenant. Pour Saint Thomas d’Aquin, qui a fondé le spécisme, l’animal est soumis à l’Homme car il n’est pas doué de raison et ne peut prier : il est une sorte « d’animal‑machine », comme le décrira plus tard René Descartes, même si Saint Thomas lui reconnaît la capacité à éprouver des sentiments.

Saint Thomas va plus loin en condamnant la cruauté envers les animaux, soupçonnée de conduire à la cruauté envers les êtres humains. L’humanisme, qui est une laïcisation de la pensée chrétienne, a par la suite fait sienne cette idée d’une supériorité de l’Homme sur les animaux. Les sociétés occidentales ayant suivi un lent mouvement de déchristianisation, il n’est pas étonnant qu’elles voient naître en leur sein des théoriciens de l’antispécisme. En relativisant la centralité de l’Homme et en remettant au cœur de la religion des temps modernes la planète, cet antispécisme nous fait revenir au XIVe siècle et ravale l’Homme au rang des animaux, une espèce comme les autres.

Cet antispécisme porte pourtant des contradictions.

D’abord, les indignations sont à géométrie variable, en fonction des animaux concernés : comme l’a démontré le scandale de 2013, souligné par l’ethnologue Jean‑Pierre Digard, la polémique a été plus forte lorsque les Français ont découvert que la viande de bœuf avait été remplacée par du cheval, animal de compagnie, alors qu’au Royaume‑Uni, c’était du mouton qui avait servi de produit de substitution. Dans la société urbaine, où l’animal a quasiment disparu, l’animal de compagnie a été sacralisé au fur et à mesure que vaches, veaux, cochons n’apparaissaient plus que sur des écrans de télévision. Les combats animalistes se concentrent essentiellement sur quelques mammifères particuliers ou symboliques.

Ensuite, la conception de la Nature sous‑jacente au discours écologiste est fantasmée. La Nature est belle, certes mais parfois cruelle et sauvage, fondée sur la logique de chaînes alimentaires. Elle n’est pas un jardin d’Eden, de paix et de tranquillité, que l’Homme aurait perverti. Les antispécistes qui pensent que la domestication de l’animal pour se nourrir (bouchers, éleveurs) ou se divertir (cirques, animaux de compagnie) est artificielle et doit être abolie ont mal étudié la nature : les pucerons sont élevés par les fourmis depuis les origines de la vie, ce qui a d’ailleurs permis une multiplication des deux espèces malgré la domination de la première sur la seconde. De même, sans l’Homme, le cheval aurait peut‑être disparu. Rappelons que si les vaches produisent du lait, c’est pour leurs veaux, et que sans lait, ni le beurre, ni le fromage n’existeraient, ou encore que les abeilles ne produisent pas du miel « pour » les hommes : où débutent l’exploitation et la domination ?

Surtout, le discours écologiste confond sensibilité, émotion, conscience et intelligence. Pour l’écologiste humaniste, que nous opposons à l’écologiste radical, l’Homme est doué d’empathie et c’est la raison pour laquelle la cruauté envers les animaux lui est insupportable. Non pas parce qu’il fait souffrir un animal mais parce qu’il a conscience que c’est mal et que cela crée de la souffrance.

Poussée au bout de sa logique l’pplication concrète du programme écologiste radical en la matière est impossible. Ainsi, mettre fin à la consommation de viande supposerait par exemple la libération de 13 millions de porcs dans la nature, rien qu’en France. Cela conduirait au bout de quelques années à organiser une compétition pour l’accès aux ressources alimentaires entre des espèces omnivores, dont l’Homme.

Respecter les différences entre l’Homme et les animaux conduit plutôt, à notre sens, à donner à l’Homme des responsabilités plus grandes pour protéger ces derniers : nous voulons une société des devoirs humains plutôt que des droits des animaux. Il ne faut pas blâmer les souffrances animales parce que l’animal serait une personne ou aurait des droits ou même souffrirait, mais parce que celui qui fait souffrir un animal sans raison a conscience du mal gratuit qu’il inflige. C’est au nom de notre propre conception morale du Bien et du Mal qu’il faut agir.

La présente proposition de loi vise donc à créer un code du bien‑être animal, qui doit être le support de la protection des animaux, sans toutefois tomber dans une logique antispéciste. D’un point de vue symbolique, extraire l’animal du code civil et lui conférer son propre code doit être un signal fort de notre société en matière de lutte contre la maltraitance des animaux. Celui‑ci, en reprenant le critère de sensibilité pour qualifier les animaux, pose également le principe d’une distinction entre la personne humaine et l’animal. À titre d’exemple international, nous pouvons noter que la Wallonie s’est elle‑même dotée de son propre code du bien‑être animal.

Cette proposition de loi propose une avancée symbolique majeure en prévoyant que nul ne saurait s’arroger la propriété d’un animal. Afin de permettre la poursuite des activités économiques liées à des animaux ou la possibilité d’avoir un animal de compagnie, cette proposition de loi prévoit qu’une personne morale ou une personne physique ne pourrait détenir que l’usufruit d’un animal. Cela confèrerait en retour des devoirs à la personne physique ou morale vis‑à‑vis des animaux dont elle possède l’usufruit.

Afin de préciser, cette proposition de loi procède également à une nouvelle catégorisation des animaux, travaillée en concertation avec des membres de l’Institut de Recherche en Sémiochimie et Éthologie Appliquée (IRSEA). C’est ainsi qu’elle crée trois catégories juridiques, fondées notamment sur le rapport à l’Homme : l’animal‑particulier (proches de la catégorie actuelle des animaux de compagnie, ils sont caractérisés notamment par une relation affective avec un humain) ; l’animal d’espèce associée (les animaux qui concourent à une activité économique) ; l’animal de nature (le reste du règne animal).

Cette catégorisation permet notamment l’établissement de certificats de capacité et de formations différents pour pouvoir détenir en captivité tel ou tel type d’animal. Elle entraîne également une précision des responsabilités de chacun vis‑à‑vis des animaux, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Cette proposition de loi innove également en se préoccupant du sort des animaux d’assistance, qu’ils soient employés soient par des personnes en situation de handicap, soit par nos forces de police, de gendarmerie, militaires ou sapeurs‑pompiers dans le cadre de leurs missions. Celle‑ci crée en effet un système assurantiel permettant d’assurer la subsistance de ces animaux une fois leur service à l’égard de la société terminé.

L’article 1er de cette proposition de loi porte ainsi la création d’un code du bien‑être animal, fondé sur diverses dispositions existantes dans le droit français. Celles‑ci sont ainsi reprises et adaptées dans ce nouveau code, en supprimant leur emplacement d’origine. C’est le cas par exemple des sections du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des animaux. D’autres dispositions sont créées pour répondre aux ambitions de cette proposition de loi.

L’article 2 précise que l’usufruit peut être établi sur un animal.

L’article 3 procède à la suppression des diverses dispositions recodifiées dans le code du bien‑être animal proposé en annexe.

L’article 4 procède à des coordinations de rédaction avec les articles du code pénal relatifs aux peines pour le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, de commettre un acte de cruauté envers ou de mettre à mort un animal‑particulier.

L’article 5 précise enfin la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les articles annexés à la présente loi constituent un code du bien‑être animal.

Article 2

L’article 581 du code civil est complété par les mots : « ou d’animaux ».

Article 3

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Les articles 515‑14 et 522 du code civil sont abrogés ;

2° Les deuxième et sixième alinéas de l’article 524 sont supprimés.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 412‑2 est abrogé ;

2° Le 3° de l’article L. 415‑3 est abrogé.

III. ‒ Les articles L. 231‑1 et L. 231‑2 du code de la recherche sont abrogés.

IV. ‒ Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les articles L. 214‑1 à L. 214‑4, L. 214‑6 à L. 214‑12, L. 214‑14 à L. 214‑18, L. 654‑3 et L. 654‑3‑1 sont abrogés ;

2° Le VII de l’article L. 234‑2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

V. ‒Les 1° et 3° du I de l’article L. 5442‑10 du code de la santé publique sont abrogés.

VI. ‒ L’article L. 1253‑2 du code des transports est abrogé.

Article 4

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux troisième, treizième et dernier alinéas de l’article 521‑1, les mots : « animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité » sont remplacés par les mots : « animal‑particulier ou un animal d’espèce associée ».

2° Au premier alinéa de l’article 521‑1‑1, les mots : « animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité » sont remplacés par les mots : « animal‑particulier ou un animal d’espèce associée ».

3° Au premier alinéa de l’article 522‑1, les mots : « animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité » sont remplacés par les mots : « animal‑particulier ou un animal d’espèce associée ».

Article 5

La présente loi entre en vigueur à partir du 1er juillet 2022.

Article 6

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

– 1 –

ANNEXE

CODE DU BIEN‑ÊTRE ANIMAL

TITRE IER

STATUT JURIDIQUE DES ANIMAUX

Chapitre Ier

Statut juridique des animaux

Article L. 11‑1

Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, définie par une dualité sensorialité‑émotion, distincts des êtres humains, qui se caractérisent par rapport aux autres êtres vivants par leur capacité d’interaction active. Ils ne constituent ni une personne, ni une chose.

Une personne physique ou une personne morale peut bénéficier de l’usufruit d’un animal dans les conditions prévues par la loi. Nul ne saurait s’arroger la pleine propriété d’un animal.

Chapitre II

Catégories juridiques d’animaux

Article L. 12‑1

Tout animal considéré comme domestique par des critères biologiques et associé à une activité économique relève du statut d’animal d’espèce associée. Un décret pris par le ministre chargé de l’environnement précise la liste des espèces concernées par ce statut.

Le détenteur de l’usufruit d’un animal d’espèce associée peut prélever des productions de cet animal ou tuer des individus, dans les conditions prévues à la section VI du chapitre II du titre III du présent code.

Un animal d’espèce associé peut être soustrait de la production et de la consommation pour devenir un animal‑particulier.

Article L. 12‑2

Un animal qui entretient avec une personne physique une relation de nature affective fondée sur une double socialisation est considéré comme un animal‑particulier.

Article L. 12‑3

Tout animal qui ne jouit pas du statut d’animal‑particulier ou d’animal d’espèce associée est considéré comme un animal de nature.

TITRE II

PROTECTION DES ANIMAUX

Chapitre Ier

Protection contre la souffrance animale

Section I

Principes généraux

L’Homme a un devoir de protection et de préservation des espèces animales. Il peut toutefois agir pour limiter une espèce si celle‑ci constitue un danger pour l’équilibre des écosystèmes, pour la santé des espèces associées à l’Homme ou pour la santé ou la sécurité des personnes et des biens matériels.

Article L. 21‑2

Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux‑particulier ainsi qu’envers les animaux d’espèce associée.

Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques, médicales ou scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Article L. 21‑3

L’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l’État dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s’applique pas.

Article L. 21‑4

Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien‑être animal, chargés notamment d’apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques.

Section II

Dispositions relatives aux animaux‑particulier
et aux animaux d’espèce associée

Article L. 21‑5

Le détenteur de l’usufruit d’un animal d’espèce associée doit s’assurer que l’animal ne souffre pas de la faim ou de la soif, ne souffre pas d’inconfort, ne souffre pas de douleurs, de blessures ou de maladies, qu’il puisse exprimer les comportements naturels propres à son espèce et qu’il n’éprouve pas de peur ou de détresse. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article L. 21‑6

La personne physique détenant l’usufruit d’un animal‑particulier doit l’entretenir à proportion de ses ressources et des besoins de l’animal.

Chaque animal‑particulier fait l’objet d’une identification spécifique. L’abandon d’un animal‑particulier constitue un délit prévu à l’article 521‑1 du code pénal.

La mise à mort d’un animal‑particulier n’est possible que dans les cas suivants, constatés par un vétérinaire :

– Mettre fin aux souffrances de l’animal ;

– L’animal a été déclaré dangereux par un professionnel autorisé ;

– L’animal est porteur d’une maladie contagieuse.

La mise à mort d’un animal‑particulier en dehors de ces cas constitue un délit prévu à l’article 522‑1 du code pénal.

Article L. 21‑7

I. – On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211‑24 et L. 211‑25 du code rural et de la pêche maritime, soit donnés par leur propriétaire.

II. – On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir l’usufruit d’au moins une femelle reproductrice dont l’usufruit d’au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux.

III. – Pour l’application de la présente section, on entend par vente la cession à titre onéreux de l’usufruit d’un animal‑particulier ou d’espèce associée sans détenir l’usufruit de la femelle reproductrice dont il est issu.

IV. – On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑6 du même code.

Article L. 21‑8

I. – La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :

– être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ;

– avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux‑particulier ou d’espèce associée et disposer d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative ;

– posséder un certificat de capacité délivré par l’autorité administrative en application des dispositions du IV de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2015‑1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.

Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen établis sur le territoire d’un de ces États sont régies par l’article L. 204‑1 et, le cas échéant, par l’article L. 204‑2 du code rural et de la pêche maritime.

Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux‑particulier ou d’espèce associée, d’espèces domestiques.

II. – Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 21‑9 et L. 21‑10, détiennent l’usufruit de plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

III. – Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.

IV. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.

Article L. 21‑9

I. – Toute personne exerçant l’activité d’élevage de chiens ou de chats au sens du II de l’article L. 21‑7 est tenue de s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime et de se conformer aux conditions énumérées au I de l’article L. 21‑8.

II. – Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux l’usufruit d’au maximum une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l’article L. 21‑8.

III. – Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article lorsqu’ils cèdent l’usufruit des chiens et des chats à titre onéreux, sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section :

1° Ne pas vendre l’usufruit de plus d’une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;

2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, pour l’obtention d’un numéro spécifique à la portée, l’ensemble des portées issues des chiens ou chats dont ils détiennent l’usufruit et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret.

Article L. 21‑10

L’exercice à titre commercial d’activités de vente d’usufruit d’animaux‑particulier ou d’espèce associée au sens du III de l’article L. 21‑7 est subordonné à l’immatriculation prévue à l’article L. 123‑1 du code de commerce, ainsi qu’au respect des conditions énumérées au I de l’article L. 21‑8.

Article L. 21‑11

La cession, à titre gratuit ou onéreux, de l’usufruit de chiens et de chats et d’autres animaux‑particulier ou d’espèce associée est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.

Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d’usufruit d’animaux‑particulier ou d’espèce associée autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur

L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Article L. 21‑12

La vente en libre‑service de l’usufruit d’un animal vertébré est interdite.

I. – Toute vente d’usufruit d’animaux‑particulier ou d’espèce associée réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 21‑8 à L. 21‑10 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :

1° D’une attestation de cession ;

2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;

3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II. – Seul l’usufruit des chiens et des chats âgés de plus de huit semaines peut faire l’objet d’une cession à titre gratuit ou onéreux.

La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.

III. – Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

IV. – Toute cession de l’usufruit d’un chat ou d’un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I.

Article L. 21‑13

Toute publication d’une offre de cession de l’usufruit de chats ou de chiens fait figurer :

– l’âge des animaux ;

– l’existence ou l’absence d’inscription de ceux‑ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture, le cas échéant, le numéro d’identification de chaque animal ou le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d’animaux de la portée.

Toute publication d’une offre de cession à titre onéreux de l’usufruit de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 21‑9 et à l’article L. 21‑10 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l’article L. 21‑9, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.

Toute publication d’une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.

Section III

Lieux de vente, d’hébergement et de stationnement d’animaux

Article L. 21‑14

Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate‑forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d’attachement et toutes parties en élévation qu’ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.

Article L. 21‑15

Les marchés, halles, stations d’embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l’hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l’inspection du vétérinaire sanitaire.

À cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d’y faire telles constatations qu’il juge nécessaires.

Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s’effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.

Article L. 21‑16

Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux‑particulier et les animaux d’espèce associée ou les animaux de nature tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d’inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu’il a recommandées et qu’il juge utiles pour y remédier.

Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu’il détermine, l’exécution de ces mesures.

En cas d’urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.

Article L. 21‑17

Lorsqu’un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l’exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l’exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.

À défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l’interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d’insalubrité pour les animaux domestiques.

Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l’exécution de ces mesures. Il peut, s’il y a lieu, inscrire d’office au budget communal un crédit d’égale somme.

Article L. 21‑18

À dater du jour où l’arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu’à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l’usage des locaux dont l’insalubrité a été constatée est interdit.

Section IV

Dispositions diverses

Article L. 21‑19

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’agriculture, tout propriétaire ou détenteur de l’usufruit d’animaux non mentionnés au II de l’article L. 234‑1 du code rural et de la pêche maritime et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d’autres fins agricoles doit tenir un registre d’élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l’élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture.

Article L. 21‑20

La destruction des colonies d’abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.

Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l’homme ou les animaux domestiques.

Article L. 21‑21

La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Section V

Inspection et contrôle

Article L. 21‑22

Les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’animaux sont soumis au contrôle de l’autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article L. 21‑23

I. – Pour l’exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 21‑2 à L. 21‑4, L. 21‑7 à L. 21‑21, L. 32‑6 du présent code et aux articles L. 215‑10 et L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet :

1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours ;

2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l’ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;

3° Peuvent faire procéder, en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, à l’ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l’animal est en danger ;

4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ;

5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l’article L. 206‑1, l’autorisation d’accéder à des locaux professionnels dont l’accès leur a été refusé par l’occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d’habitation, pour y procéder à des contrôles ;

6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l’obligation d’en être équipés, au chrono‑tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821/85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1/2005, et à toutes leurs composantes afin d’en vérifier l’intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;

7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d’analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.

II. – Dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99‑1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l’article L. 205‑1 et au I du présent article peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l’infraction et l’urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.

III. – Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l’abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l’hébergement, à l’abreuvement, à l’alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d’inspection frontaliers mentionnés à l’article L. 236‑4 du code rural et de la pêche maritime, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255/97.

IV. – Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge de l’usufruitier, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité.

Chapitre II

Dispositions relatives à l’expérimentation animale et à la médication

Section I

Principes généraux

Article L. 22‑1

L’interdiction des mauvais traitements envers les animaux dans la pratique de l’expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l’article L. 21‑2 du présent code.

Article L. 22‑2

La réalisation d’expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité, lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’autorisation ne peut être accordée que s’il est démontré que l’utilisation de tels animaux est nécessaire aux seules fins de la recherche effectuée.

Article L. 22‑3

Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l’article L. 5141‑5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d’un vétérinaire.

Article L. 22‑4

La production de denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux est interdite.

Section II

Sanctions

Article L. 22‑5

Les manquements aux obligations relatives à l’exercice de l’expérimentation animale sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 521‑1 et 521‑2 du code pénal.

Article L. 22‑6

Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :

1° Le fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 5143‑5 et L. 5143‑6 du code de la santé publique, ou sans respecter les restrictions de prescription édictées en application du 18° de l’article L. 5141‑16 du même code ;

2° Pour un détenteur professionnel d’usufruit d’animaux, le fait d’agir pour échapper aux obligations définies aux articles L. 5143‑2, L. 5143‑5 et L. 5143‑6 du code de la santé publique et aux restrictions édictées en application du 18° de l’article L. 5141‑16 du même code, en vue de se faire délivrer des médicaments vétérinaires.

Article L. 22‑7

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait :

1° D’administrer à un animal un prémélange médicamenteux en méconnaissance de l’article L. 5141‑11 du code de la santé publique ;

2° De délivrer un prémélange médicamenteux à une personne autre qu’un établissement autorisé en application de l’article L. 5142‑2 du code de la santé publique pour la fabrication d’aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la préparation extemporanée d’aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l’article L. 5143‑3 du même code.

Article L. 22‑8

L’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux est puni dans les conditions prévues aux articles L. 243‑1 à L. 243‑4 du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre III

Protection juridique des animaux.

Article L. 23‑1

Toute association dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions relatives à l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal, dans les conditions prévues à l’article 2‑13 du code de procédure pénale.

Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée à l’article précité.

Article L. 23‑2

Pour sanctionner un crime ou un délit ou réprimer une contravention, la loi ou le règlement peuvent prévoir, à l’encontre d’une personne physique ou morale, la confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise, ainsi que l’interdiction de détenir l’usufruit d’un animal, dans les conditions précisées aux articles 131‑16, 131‑39, 131‑21‑1 et 131‑21‑2 du code pénal.

Chapitre IV

Protection en fin de vie des animaux d’assistance

Section I

De l’assurance

Article L. 24‑1

Afin d’assurer leur subsistance les animaux employés pour l’assistance à personne en situation de handicap, ou employés par les forces de police, de gendarmerie, militaires ou par les sapeurs‑pompiers, bénéficient d’un versement monétaire mensuel après leur retrait du service.

Ce versement est effectué au propriétaire de l’usufruit de l’animal pour qu’il puisse subvenir à ses besoins.

Article L. 24‑2

Le versement monétaire mensuel est égal à un montant forfaitaire unique fixé par décret en Conseil d’État.

Ce droit ne peut être ouvert qu’à la condition d’avoir satisfait au versement d’un minimum de cotisations dont le montant est déterminé par décret. Ces cotisations doivent être versées par le propriétaire de l’usufruit de l’animal au Fonds de protection des animaux d’assistance. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle‑ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Article L. 24‑3

Les cotisations dues au titre de l’ouverture de droit à un versement monétaire mensuel pour les animaux d’assistance sont assises, s’agissant des personnes en situation de handicap sur les revenus ou indemnités qu’elles perçoivent, avec un taux déterminé par le Fonds de protection des animaux d’assistance, compris dans une fourchette déterminée par décret en Conseil d’État.

Concernant les animaux d’assistance employés par les forces de police, de gendarmerie, militaires ou par les sapeurs‑pompiers, un montant forfaitaire de cotisation est déterminé par décret en Conseil d’État.

Article L. 24‑4

La contribution de l’usufruitier de l’animal d’assistance est précomptée sur sa rémunération ou gain lors de chaque paye.

Il ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution.

Section II

Du Fonds de protection des animaux d’assistance

Article L. 24‑5

Le Fonds de protection des animaux d’assistance est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État.

Article L. 24‑6

Le Fonds de protection des animaux d’assistance a pour mission d’assurer la gestion du système de versement monétaire mensuel des animaux d’assistance et à ce titre de collecter les cotisations, d’enregistrer et de contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à versement monétaire mensuel des animaux d’assistance et de payer les montants résultant de ces droits.

Article L. 24‑7

Le Fonds de protection des animaux d’assistance est administré par un conseil d’administration comprenant :

1° Des représentants des personnes en situation de handicap bénéficiant de l’assistance d’un animal

2° Des représentants des forces de police, de gendarmerie, militaires ou par les sapeurs‑pompiers employant des animaux

3° Des représentants d’associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique et de fondations ayant pour objet la protection des animaux

4° Des commissaires du gouvernement

Le mode de désignation de ces représentants est fixé par décret en Conseil d’État.

TITRE III

DROITS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
VIS‑À‑VIS DES ANIMAUX

Chapitre Ier

Principes généraux

Article L. 31‑1

Les personnes physiques ou morales disposent de droits vis‑à‑vis des animaux, incluant le droit d’en détenir l’usufruit, le droit de chasse et le droit de pêche.

Chapitre II

Des différents droits

Section I

Usufruit

Article L. 32‑1

L’appropriation de l’usufruit des animaux s’effectue conformément aux dispositions du code civil.

Article L. 32‑2

Conformément à l’article L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle, les races animales ne sont pas brevetables.

Section II

Détention des animaux en captivité

Article L. 32‑3

La détention en captivité d’un animal est soumise à la possession par le détenteur d’un certificat de capacité attestant de connaissances suffisantes sur la manière de subvenir aux besoin de l’animal.

Le certificat de capacité est différent selon la catégorie juridique d’animal : animal de nature, animal d’espèce associée ou animal‑particulier.

Un décret du ministre chargé de l’environnement défini le contenu de chaque certificat de capacité.

Article L. 32‑4

Les conditions de détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques sont fixées aux articles L. 413‑1 à L. 413‑8 du code de l’environnement.

Article L. 32‑5

Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413‑2 du code de l’environnement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Section III

Transport des animaux vivants

Article L. 32‑6

I. – Les conditions d’autorisation des transporteurs d’animaux vertébrés vivants dans le cadre d’une activité économique, les conditions d’agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d’animaux, ainsi que les conditions d’habilitation de certains conducteurs et convoyeurs de véhicules routiers pour le transport d’animaux, sont définies par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 sur la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et les textes pris pour son application, ainsi que par la section 4 du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime.

II. – Les conditions d’agrément des postes de contrôle sont définies par le règlement (CE) n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôles et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de délivrance, de suspension ou de retrait des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux I et II. Il peut, dans le respect du droit de l’Union européenne, compléter les règles applicables au transport des animaux vivants.

Section IV

Droit de chasse

Article L. 32‑7

Le droit de chasse s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 420‑1 à L. 429‑40 du code de l’environnement.

Les modes de chasse consacrés par les usages traditionnels à caractère régional appartiennent au patrimoine cynégétique national. À ce titre, ils sont reconnus et préservés.

Section V

Droit de pêche

Article L. 32‑8

Le droit de pêche s’exerce dans les conditions prévues aux articles L. 430‑1 à L. 438‑2 du code de l’environnement.

Section VI

Dispositions relatives à l’abattage

Article L. 32‑9

Les dispositions relatives aux abattoirs sont fixées aux articles L. 654‑3 à L. 654‑11 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 32‑10

Les tueries particulières sont interdites.

Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d’animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement de ces tueries.

Article L. 32‑11

L’exploitant de chaque établissement d’abattage désigne, pour l’aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.

Article L. 32‑12

Les procédés employés pour l’étourdissement des animaux en vue de leur abattage ou de leur mise à mort doivent assurer un étourdissement immédiat de l’animal et continu jusqu’à sa mort effective.

Les abattages rituels doivent procéder préalablement à l’acte de mise à mort de l’animal à un étourdissement réversible.

Chapitre III

Police sanitaire

Article L. 33‑1

Les conditions d’exercice de la police sanitaire sont prévues aux articles L. 223‑1 à L. 223‑19 du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre IV

Institutions

Article L. 34‑1

L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définie à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, contribue à assurer la protection de la santé et du bien‑être des animaux.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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estiment injustifié de faire souffrir des animaux au nom de certaines traditions (comme la corrida, le gavage des oies pour le foie gras, la chasse à la glu, etc.)

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