Justification de la note
Positif mais pas assez ambitieux
Amendement rejeté
AMENDEMENT N°677
présenté par
Mme Kuster, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, M. Dassault, M. Brun, M. Reda, Mme Louwagie et M. Bouchet
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11 SEXIES, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 412‑5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑5-1. – L’étiquetage de la viande ou d’une préparation contenant de la viande comporte obligatoirement la mention du mode d’abattage.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente disposition. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Nombre d’abattoirs pratiquent de manière concomitante abattages conventionnels et religieux. La 2nde pratique se distingue de la 1ère en ce qu’elle déroge, au nom de la liberté de culte, à l’obligation, édictée par la directive européenne n° 93/119 du 22 décembre 1993, d’étourdir l’animal avant sa mise à mort afin de lui épargner des souffrances inutiles. Selon la direction générale de l’alimentation, un tiers des 10 millions d’animaux abattus chaque année le sont de manière rituelle. Une proportion d’animaux très largement supérieure aux besoins potentiels des consommateurs soucieux de s’alimenter conformément aux prescriptions de leur religion. Ce qui implique qu’une part importante des consommateurs se nourrit à base de viande provenant d’animaux abattus sans étourdissement et ce, très probablement, sans en avoir conscience. La liberté reconnue aux uns de pratiquer leur culte ne doit pas se faire au détriment de celle de tous les autres qui ont le droit d’être informés des modalités d’abattage de la viande qu’ils consomment. L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire la mention du mode d’abattage sur l’étiquetage de la viande ou d’une préparation contenant de la viande.
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