Tout animal abattu dans un établissement d’abattage, doit être rendu inconscient préalablement à la saignée ; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal.
(extrait de l'article proposé par les amendements)
Amendements non soutenus
AMENDEMENT N°1
présenté par
Mme Gaillard, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Tallard et Mme Zanetti
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AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer la division et l'intitulé suivants:
Titre préliminaire : « De l’éthique de l’abattage »
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la saignée ; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Concrètement, lors de l’abattage rituel sans étourdissement préalable, les animaux subissent des souffrances supplémentaires à trois moments clefs : avant la saignée, au moment de la saignée et après la saignée. En effet, le délai d’attente des animaux pour être menés jusqu’au piège et mis en contention est allongé, donc source de stress supplémentaire, compte tenu des cris et des odeurs liés à la peur émis par les autres animaux.
Ensuite, la jugulation de l’animal pratiquée sans étourdissement provoque, ainsi que le démontrent les études scientifiques, un stimulus douloureux extrême dû à une section à vif des tissus cutanés, musculaires et vasculaires du cou ainsi que de la trachée et de l’œsophage sur un animal conscient. Or, il a été scientifiquement démontré qu’il n’est pas nécessaire que l’animal soit conscient au moment de la saignée pour obtenir une exsanguination complète de la carcasse et donc une viande propre à la consommation humaine.
Même réalisé dans le respect de toutes les préconisations qui l’encadrent, l’abattage sans étourdissement est également source de douleurs supplémentaires et évitables au cours de la période suivant la jugulation. La perte de conscience ne sera effective que lorsque la perte de sang aura été suffisante. Pendant toute cette période, l’animal ressent la douleur liée à la plaie de jugulation, à laquelle peut s’ajouter celle induite par l’inhalation de sang et/ou de contenu digestif. En outre, de faux-anévrismes qui provoquent l’obturation des vaisseaux peuvent entraver la saignée et ralentir la perte de conscience, donnant lieu à des manœuvres dites « correctives », qui sont elles aussi autant de sources de douleur supplémentaire.
De plus, les cadences imposées au personnel des abattoirs ne permettent pas toujours un contrôle de la perte de conscience effective de l’animal avant de le libérer du box de contention. L’inobservation de ce contrôle risque d’amener à suspendre des animaux encore conscients, leur causant traumatismes et souffrances inacceptables.
Mais bien au-delà de la pratique elle-même, l’abattage sans étourdissement suscite de vives polémiques parce qu’il serait à l’origine de nombreuses dérives pour des motifs purement économiques. Ainsi, en dépit des mesures prises pour prévenir tout détournement des règles en vigueur (autorisation préalable de mise en œuvre de la dérogation, obligation d’enregistrement des commandes ou des ventes nécessitant un abattage dérogatoire, formation et habilitation des sacrificateurs...), il s’avère que le nombre d’animaux abattus sans étourdissement est largement supérieur aux besoins des consommateurs de viandes consacrées et que ce surplus est réintroduit dans la filière conventionnelle. On estime ainsi à plus de 20 % le nombre d’animaux abattus selon des rites cultuels.
Ainsi, paradoxalement, les consommateurs juifs et musulmans se voient imposer une viande issue d’animaux ayant souffert, alors que cela pourrait être évité, au moment de leur abattage, ce qui est contraire à leurs préceptes religieux.
Enfin, la dérogation à l’obligation d’étourdissement préalable à l’abattage, qui vise uniquement à répondre aux besoins des consommateurs juifs et musulmans français, est également utilisée pour l’exportation, essentiellement vers les pays de confession musulmane du Maghreb, du Moyen-Orient et d’Asie. Selon les différentes sources auditionnées, 50 à 80 % du volume des viandes abattues rituellement seraient destinées au marché d’export.
Aujourd’hui, les risques à maintenir le dispositif réglementaire en l’état actuel sont importants, ne serait-ce qu’au niveau économique.
En effet, ébranlé par de sévères crises sanitaires, confronté aux récents scandales qui ont conduit à la fermeture temporaire d’abattoirs du Gard et des Pyrénées Atlantiques, le secteur de l’élevage ainsi que toute la filière viande sont victimes d’une défiance de plus en plus forte des consommateurs. Désormais, le respect du bien-être des animaux, tant au niveau de l’élevage que de l’abattage des animaux dont sont issues les viandes mises sur le marché, est un critère intervenant dans le choix de consommation, au même titre que la qualité et la traçabilité des produits qui sont proposés.
C’est pourquoi, il convient d’agir rapidement pour empêcher l’apparition, à l’aune de ces scandales, d’un amalgame entre consommation de viande et cruauté envers les animaux, voire d’un amalgame entre élevage d’animaux et maltraitance inacceptable. L’avenir de l’élevage français et de la filière viande et, plus généralement, de toutes les filières élaborant des produits d’origine animale en dépendent.
L’étourdissement réversible préalable pourrait éviter cet amalgame et, par voie de conséquence, permettre le maintien et le développement du marché d’exportation de la viande vers les pays de confession hébraïque ou musulmane.
Concernant l’abattage rituel, nombreux sont ceux de nos voisins européens qui ont étendu l’obligation d’étourdissement de l’animal. La Suède, la Norvège, l’Islande, la Suisse, le Lichtenstein, la Lettonie et la province d’Aland (Finlande) prescrivent l’étourdissement préalable de l’animal. Aux Pays-Bas, l’étourdissement de l’animal dans le cadre des abattages rituels sera obligatoire à partir du 1er janvier 2017. L’Espagne limite la dérogation à l’étourdissement préalable aux abattages rituels d’ovins. L’Allemagne et certaines provinces autrichiennes accordent cette même dérogation pour les abattages rituels dans la limite de certains quotas.
Ailleurs dans le monde, la Nouvelle Zélande interdit l’abattage rituel sur son territoire et l’Australie prohibe tout abattage sans étourdissement préalable.
Mais l’exemple à suivre, permettant de concilier l’ensemble des objectifs recherchés, y compris l’exportation des viandes vers les pays musulmans, vient sans doute d’Asie, et plus particulièrement de Malaisie. Dans ce pays de tradition musulmane, une certification halal, dite norme Jakim, a été édictée. Elle avalise le recours à l’étourdissement de l’animal par électronarcose ainsi que l’usage du pistolet mécanique non perforant. Reconnue au Moyen-Orient et en Asie, cette norme a permis à la Malaisie de conquérir ces marchés d’exportation de la viande.
Nous proposons donc d’imposer, dans tout abattage, un étourdissement préalable à la saignée, réversible ou non. Cette disposition entraîne de fait l’abrogation de l’alinéa 2 ainsi que des alinéas 6 à 11 de l’article R. 214‑70 du code rural et de la pêche maritime.
AMENDEMENT N°2
présenté par
Mme Gaillard, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Tallard et Mme Zanetti
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AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer la division et l'intitulé suivants:
Titre préliminaire : « De l’éthique de l’abattage »
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la saignée ; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal.
« Dans le cadre des abattages pratiqués au titre d’une dérogation rituelle, l’animal abattu doit être rendu inconscient immédiatement après la jugulation afin de lui épargner toute souffrance évitable. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Concrètement, lors de l’abattage rituel sans étourdissement préalable, les animaux subissent des souffrances supplémentaires à trois moments clefs : avant la saignée, au moment de la saignée et après la saignée. En effet, le délai d’attente des animaux pour être menés jusqu’au piège et mis en contention est allongé, donc source de stress supplémentaire, compte tenu des cris et des odeurs liés à la peur émis par les autres animaux.
Ensuite, la jugulation de l’animal pratiquée sans étourdissement provoque, ainsi que le démontrent les études scientifiques, un stimulus douloureux extrême dû à une section à vif des tissus cutanés, musculaires et vasculaires du cou ainsi que de la trachée et de l’œsophage sur un animal conscient. Or, il a été scientifiquement démontré qu’il n’est pas nécessaire que l’animal soit conscient au moment de la saignée pour obtenir une exsanguination complète de la carcasse et donc une viande propre à la consommation humaine.
Même réalisé dans le respect de toutes les préconisations qui l’encadrent, l’abattage sans étourdissement est également source de douleurs supplémentaires et évitables au cours de la période suivant la jugulation. La perte de conscience ne sera effective que lorsque la perte de sang aura été suffisante. Pendant toute cette période, l’animal ressent la douleur liée à la plaie de jugulation, à laquelle peut s’ajouter celle induite par l’inhalation de sang et/ou de contenu digestif. En outre, de faux-anévrismes qui provoquent l’obturation des vaisseaux peuvent entraver la saignée et ralentir la perte de conscience, donnant lieu à des manœuvres dites « correctives », qui sont elles aussi autant de sources de douleur supplémentaire.
De plus, les cadences imposées au personnel des abattoirs ne permettent pas toujours un contrôle de la perte de conscience effective de l’animal avant de le libérer du box de contention. L’inobservation de ce contrôle risque d’amener à suspendre des animaux encore conscients, leur causant traumatismes et souffrances inacceptables.
Mais bien au-delà de la pratique elle-même, l’abattage sans étourdissement suscite de vives polémiques parce qu’il serait à l’origine de nombreuses dérives pour des motifs purement économiques. Ainsi, en dépit des mesures prises pour prévenir tout détournement des règles en vigueur (autorisation préalable de mise en œuvre de la dérogation, obligation d’enregistrement des commandes ou des ventes nécessitant un abattage dérogatoire, formation et habilitation des sacrificateurs...), il s’avère que le nombre d’animaux abattus sans étourdissement est largement supérieur aux besoins des consommateurs de viandes consacrées et que ce surplus est réintroduit dans la filière conventionnelle. On estime ainsi à plus de 20 % le nombre d’animaux abattus selon des rites cultuels. Ainsi, paradoxalement, les consommateurs juifs et musulmans se voient imposer une viande issue d’animaux ayant souffert, alors que cela pourrait être évité, au moment de leur abattage, ce qui est contraire à leurs préceptes religieux.
Enfin, la dérogation à l’obligation d’étourdissement préalable à l’abattage, qui vise uniquement à répondre aux besoins des consommateurs juifs et musulmans français, est également utilisée pour l’exportation, essentiellement vers les pays de confession musulmane du Maghreb, du Moyen-Orient et d’Asie. Selon les différentes sources auditionnées, 50 à 80 % du volume des viandes abattues rituellement seraient destinées au marché d’export.
Aujourd’hui, les risques à maintenir le dispositif réglementaire en l’état actuel sont importants, ne serait-ce qu’au niveau économique.
En effet, ébranlé par de sévères crises sanitaires, confronté aux récents scandales qui ont conduit à la fermeture temporaire d’abattoirs du Gard et des Pyrénées Atlantiques, le secteur de l’élevage ainsi que toute la filière viande sont victimes d’une défiance de plus en plus forte des consommateurs. Désormais, le respect du bien-être des animaux, tant au niveau de l’élevage que de l’abattage des animaux dont sont issues les viandes mises sur le marché, est un critère intervenant dans le choix de consommation, au même titre que la qualité et la traçabilité des produits qui sont proposés.
C’est pourquoi, il convient d’agir rapidement pour empêcher l’apparition, à l’aune de ces scandales, d’un amalgame entre consommation de viande et cruauté envers les animaux, voire d’un amalgame entre élevage d’animaux et maltraitance inacceptable. L’avenir de l’élevage français et de la filière viande et, plus généralement, de toutes les filières élaborant des produits d’origine animale en dépendent.
L’étourdissement réversible préalable pourrait éviter cet amalgame et, par voie de conséquence, permettre le maintien et le développement du marché d’exportation de la viande vers les pays de confession hébraïque ou musulmane. Concernant l’abattage rituel, nombreux sont ceux de nos voisins européens qui ont étendu l’obligation d’étourdissement de l’animal. La Suède, la Norvège, l’Islande, la Suisse, le Lichtenstein, la Lettonie et la province d’Aland (Finlande) prescrivent l’étourdissement préalable de l’animal. Aux Pays-Bas, l’étourdissement de l’animal dans le cadre des abattages rituels sera obligatoire à partir du 1er janvier 2017. L’Espagne limite la dérogation à l’étourdissement préalable aux abattages rituels d’ovins. L’Allemagne et certaines provinces autrichiennes accordent cette même dérogation pour les abattages rituels dans la limite de certains quotas.
Ailleurs dans le monde, la Nouvelle Zélande interdit l’abattage rituel sur son territoire et l’Australie prohibe tout abattage sans étourdissement préalable. Mais l’exemple à suivre, permettant de concilier l’ensemble des objectifs recherchés, y compris l’exportation des viandes vers les pays musulmans, vient sans doute d’Asie, et plus particulièrement de Malaisie. Dans ce pays de tradition musulmane, une certification halal, dite norme Jakim, a été édictée. Elle avalise le recours à l’étourdissement de l’animal par électronarcose ainsi que l’usage du pistolet mécanique non perforant. Reconnue au Moyen-Orient et en Asie, cette norme a permis à la Malaisie de conquérir ces marchés d’exportation de la viande.
Nous proposons donc d’imposer, dans tout abattage, un étourdissement préalable à la saignée, réversible ou non. Cette disposition entraîne de fait l’abrogation de l’alinéa 2 ainsi que des alinéas 6 à 11 de l’article R. 214‑70 du code rural et de la pêche maritime.
AMENDEMENT N°14
présenté par
M. Lamblin, Mme Boyer, M. Degauchy, M. Francina, M. Herbillon, M. Ledoux, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Vitel, M. Foulon, M. Mathis, M. Hillmeyer, M. Dhuicq et M. Hetzel
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la jugulation. Cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime codifie le principe de prévention et de lutte contre les mauvais traitements, les abus et les souffrances infligés aux animaux domestiques, notamment lors de leur élevage et de leur abattage. La déclinaison réglementaire de ce principe, énonce, aux articles R. 214‑63 et suivants du même code, les modalités d’organisation du processus d’abattage qui doivent « … épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables. »
L’étourdissement préalable à l’abattage participe de ces mesures destinées à épargner toute excitation, douleur ou souffrance évitables aux animaux et a été érigé en obligation à l’article R. 214‑70 du même code. Sa finalité est de provoquer une perte de conscience et donc une perte de sensibilité de l’animal. Cette perte de conscience, préalable à l’abattage, doit être effective et vérifiée pour chaque animal, quelle que soit son espèce, afin de lui épargner la douleur, l’excitation et la souffrance qui sont induits par les opérations que nécessite sa mise à mort.
Appliquant en cela les mesures prévues à l’article 4 du règlement européen n° 1099‑2009, le premier alinéa de l’article R. 214‑70 du code rural et de la pêche maritime prévoit une dérogation à l’obligation d’étourdissement dans trois circonstances : s’il est incompatible avec la pratique de l’abattage rituel ; si la mise à mort du gibier d’élevage relève d’un procédé autorisé et entraîne la mise à mort immédiate des animaux ; s’il s’agit d’une mise à mort d’urgence.
Cependant, si le règlement européen prévoit la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement préalable, il prévoit aussi que les États puissent, sur cette question, disposer d’un certain niveau de subsidiarité (considérant n° 18). Il souligne que « les citoyens européens attendent que des règles minimales en matière de bien-être animal soient respectées lors de l’abattage de ceux-ci » et qu’il convient de permettre une certaine flexibilité afin que les États puissent adopter des règles nationales plus poussées dans l’intérêt des animaux (considérant n° 57).
C’est pour concilier le respect de tous les intérêts en présence :
- celui de l’animal, protégé de toute souffrance évitable,
- celui de l’éleveur, valorisé dans ses méthodes de production respectueuses de l’animal et de son bien-être,
- celui du consommateur, de toute confession, rassuré sur la bientraitance observée vis-à-vis des animaux, sur la qualité des viandes et sur leur traçabilité,
- celui des cultes, dont les préceptes édictés par les textes sacrés sont respectés,
- celui des industriels de la viande et de leurs salariés, dont les conditions de travail, conciliant la sécurité et le bien-être au travail des opérateurs ainsi que le bien-être animal, sont améliorées et les débouchés développés,
qu’il est nécessaire de renforcer la protection des animaux dans le cadre de tout abattage et d’imposer systématiquement un étourdissement préalable à la jugulation.
AMENDEMENT N°15
présenté par
M. Lamblin, Mme Boyer, M. Degauchy, M. Francina, M. Herbillon, M. Ledoux, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Vitel, M. Foulon, M. Mathis, M. Hillmeyer, M. Dhuicq et M. Hetzel
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la jugulation. Cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal.
« Dans le cadre de l’abattage rituel dérogatoire, tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient. Cette perte de conscience est provoquée soit par étourdissement préalable réversible, soit par étourdissement pratiqué immédiatement après la jugulation. Cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime codifie le principe de prévention et de lutte contre les mauvais traitements, les abus et les souffrances infligés aux animaux domestiques, notamment lors de leur élevage et de leur abattage. La déclinaison réglementaire de ce principe, énonce, aux articles R. 214‑63 et suivants du même code, les modalités d’organisation du processus d’abattage qui doivent « … épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
L’étourdissement préalable à l’abattage participe de ces mesures destinées à épargner toute excitation, douleur ou souffrance évitables aux animaux et a été érigé en obligation à l’article R. 214‑70 du même code. Sa finalité est de provoquer une perte de conscience et donc une perte de sensibilité de l’animal. Cette perte de conscience, préalable à l’abattage, doit être effective et vérifiée pour chaque animal, quelle que soit son espèce, afin de lui épargner la douleur, l’excitation et la souffrance qui sont induits par les opérations que nécessite sa mise à mort.
Appliquant en cela les mesures prévues à l’article 4 du règlement européen n° 1099‑2009, le premier alinéa de l’article R. 214‑70 du code rural et de la pêche maritime prévoit une dérogation à l’obligation d’étourdissement dans trois circonstances : s’il est incompatible avec la pratique de l’abattage rituel ; si la mise à mort du gibier d’élevage relève d’un procédé autorisé et entraîne la mise à mort immédiate des animaux ; s’il s’agit d’une mise à mort d’urgence.
Cependant, si le règlement européen prévoit la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement préalable, il prévoit aussi que les États puissent, sur cette question, disposer d’un certain niveau de subsidiarité (considérant n° 18). Il souligne que « les citoyens européens attendent que des règles minimales en matière de bien-être animal soient respectées lors de l’abattage de ceux-ci » et qu’il convient de permettre une certaine flexibilité afin que les États puissent adopter des règles nationales plus poussées dans l’intérêt des animaux (considérant n° 57).
C’est pour concilier le respect de tous les intérêts en présence :
- celui de l’animal, protégé de toute souffrance évitable,
- celui de l’éleveur, valorisé dans ses méthodes de production respectueuses de l’animal et de son bien-être,
- celui du consommateur, de toute confession, rassuré sur la bientraitance observée vis-à-vis des animaux, sur la qualité des viandes et sur leur traçabilité,
- celui des cultes, dont les préceptes édictés par les textes sacrés sont respectés,
- celui des industriels de la viande et de leurs salariés, dont les conditions de travail, conciliant la sécurité et le bien-être au travail des opérateurs ainsi que le bien-être animal, sont améliorées et les débouchés développés,
qu’il est nécessaire de renforcer la protection des animaux, y compris dans le cadre de l’abattage rituel dérogatoire auquel s’imposera désormais un étourdissement systématique de l’animal, préalable et réversible ou pratiqué immédiatement après la jugulation.
AMENDEMENT N°30
présenté par
M. Ledoux
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , en toute circonstance, y compris lors des opérations d’abattage. » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage, doit être rendu inconscient préalablement à la saignée ; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise la pleine application de l’un des principes de la Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée par la France en 1979, entrée en vigueur en 1982 et dont l’objectif principal est de contribuer à la diminution de la souffrance de l’animal et à l’harmonisation des méthodes d’abattage.
En effet, son article 16 dispose notamment que : « Les procédés d’étourdissement autorisés par les parties contractantes doivent plonger l’animal dans un état d’inconscience où il est maintenu jusqu’à l’abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable. »
Notre société évolue et se préoccupe de plus en plus de la protection des animaux, y compris des animaux dits de rente, ce tout au long de leur vie et jusqu’au moment de leur mort programmée pour satisfaire à certaines habitudes alimentaires.
AMENDEMENT N°69
présenté par
M. Noguès, Mme Bonneton et M. Coronado
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
L’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , en toute circonstance, y compris lors des opérations d’abattage. » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout animal abattu dans un établissement d’abattage, doit être rendu inconscient préalablement à la saignée ; cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise la pleine application de l’un des principes de la Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée par la France en 1979, entrée en vigueur en 1982 et dont l’objectif principal est de contribuer à la diminution de la souffrance de l’animal et à l’harmonisation des méthodes d’abattage.
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