La présente proposition de loi souhaite répondre à un triple objectif :
– le respect de la réglementation concernant l’abattage des animaux, et la légitime protection de ces derniers ;
– l’information du consommateur sur la façon dont les animaux ont été abattus, conformément encore à la réglementation européenne ;
– le respect des pratiques religieuses.
extrait de l'Exposé des motifs. Ce texte a été retiré par son auteur le 1er mars 2012 (explications).
N° 4379
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012.
PROPOSITION DE LOI
visant au respect de la réglementation européenne pour la production de viande provenant d’animaux abattus sans étourdissement,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Françoise HOSTALIER, Jacques Alain BÉNISTI, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, Jean-Louis CHRIST, Georges COLOMBIER, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Stéphane DEMILLY, Jean-Pierre DUPONT, Raymond DURAND, Jean-Michel FERRAND, Michel GRALL, Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Francis HILLMEYER, Jacqueline IRLES, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Muriel MARLAND-MILITELLO, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Christian MÉNARD, Étienne MOURRUT, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Bérengère POLETTI, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Daniel SPAGNOU, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE et Patrice VERCHÈRE,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Obligation est faite par la réglementation européenne, transposée en droit français, d’étourdir les animaux préalablement à leur mise à mort, pour leur éviter toute souffrance inutile.
Des dérogations, énumérées limitativement, ont été prévues. L’abattage selon des rites religieux en fait partie, et la France a choisi de reconnaître cette exception.
Mais la réalité est différente. En effet, toute la viande abattue sans étourdissement n’est pas consommée par ceux auxquels elle est destinée. Elle est alors commercialisée par la grande distribution ou par le commerce de détail, sans que soit précisé le mode d’abattage.
Dans ce cas, l’information du consommateur est incomplète. Les exigences de la traçabilité ne sont pas respectées.
De plus, la viande d’animaux abattus selon les règles religieuses est soumise à une taxe, perçue par des structures religieuse. Le consommateur doit alors savoir que son achat finance un culte, et lequel.
La présente proposition de loi souhaite répondre à un triple objectif :
– le respect de la réglementation concernant l’abattage des animaux, et la légitime protection de ces derniers ;
– l’information du consommateur sur la façon dont les animaux ont été abattus, conformément encore à la réglementation européenne ;
– le respect des pratiques religieuses.
Ainsi, l’article 1er prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis des autorités religieuses concernées, fixe les quotas sujets à dérogation quant à l’obligation d’étourdissement préalable.
L’article 2 permet d’assimiler les abattages effectués hors des quotas prévus seront poursuivis d’acte de cruauté envers les animaux, et punis des peines prévues à l’article 521-1 du code pénal.
L’article 3 renforce l’information du consommateur, en obligeant les distributeurs de viande à indiquer le mode d’abattage de l’animal, que ce soit par étiquetage ou par affichage. Si deux types de viande différents sont présents, l’information devra être clairement portée à la connaissance du consommateur.
L’article 4 complète les dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation, par l’obligation de faire figurer sur l’étiquette le mode d’abattage.
Les articles 5 et 6 prévoient de nouvelles sanctions, en cas de non respect de ces nouvelles règles, pour en assurer l’efficacité et le respect.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 654-3-1. – Les dérogations à l’obligation d’étourdir les animaux avant l’abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont limitées chaque année aux seuls besoins liés à la consommation découlant du respect de ces pratiques religieuses, par un décret pris en Conseil d’État qui fixe chaque année le quota d’animaux abattus sans étourdissement. Le décret est pris après avis des autorités religieuses compétentes. »
Article 2
Après l’article L. 654-3 du même code, il est inséré un article L. 654-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 654-3-2. – Le fait, en dehors des cas prévus aux articles L. 654-3-1 et R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort, est constitutif d’un acte de cruauté envers les animaux au sens de l’article 521-1 du code pénal et est puni des mêmes peines. »
Article 3
Après l’article L. 112-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 112-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-12. – L’étiquetage des denrées alimentaires à base de viande, que celles-ci soient préemballées, ou, à défaut, fassent l’objet d’un affichage en rayon, comporte obligatoirement, selon qu’elles respectent la directive européenne 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ou bénéficient d’une dérogation par les autorités compétentes, soit la mention : “Viande provenant d’animaux abattus après étourdissement”, soit la mention : “Viande provenant d’animaux abattus sans étourdissement”.
« Si des denrées alimentaires à base de viande provenant d’animaux abattus après ou sans étourdissement figurent sur un seul et même étal, elles doivent faire l’objet d’un affichage et d’une séparation clairement distincts. »
Article 4
Au 2° de l’article L. 214-1 du même code, après le mot : « l’origine, » sont insérés les mots : « le mode d’abattage (après ou sans étourdissement), ».
Article 5
Après l’article L. 214-2 du même code, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. – Le fait de ne pas avoir respecté les règles d’étiquetage des denrées alimentaires à base de viande, prévues à l’article L. 112-12, est constitutif d’un acte de complicité de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, au sens de l’article 521-1 du code pénal, et est puni des mêmes peines. »
Article 6
Après l’article L. 214-2 du même code, il est inséré un article L. 214-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-2. – En cas de récidive de la contravention, prévue pour non respect des règles d’étiquetage des denrées alimentaires à base de viande fixées par l’article L. 112-12, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l’une ou l’autre mesure suivante : l’interdiction temporaire ou définitive pour l’établissement de vendre de la viande provenant d’animaux abattus sans étourdissement, la fermeture de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt d’une ou de plusieurs de ses activités. »
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