Article unique
Après l’article L. 214-25 du code rural, il est inséré un article L. 214-26 ainsi rédigé:
« Art. L. 214-26. – Tout citoyen qui, pour obéir à sa conscience, dans l’exercice du droit à la liberté de pensée et de conscience reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, s’oppose à la violence sur tous les êtres sensibles, peut déclarer son “objection de conscience” pour chaque acte d’expérimentation animale. Ce droit ne devra entraîner aucune discrimination et devra être proposé aux étudiants et travailleurs des structures pratiquant l’expérimentation animale. »
N° 650
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 janvier 2008.
PROPOSITION DE LOI
pour un droit à l’objection de conscience à l’expérimentation animale,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Lionnel LUCA,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Si l’on s’en tient conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Convention européenne des droits de l’homme : toute personne a droit à la liberté de conscience. Dès lors, tout citoyen devrait avoir le droit d’exprimer, sans en être pénalisé, son refus d’expérimenter l’animal.
Aussi la loi devrait-elle reconnaître un droit à l’objection de conscience à l’expérimentation animale, sur des critères éthiques.
Ce droit existe déjà aux Pays-Bas où chaque étudiant peut refuser de pratiquer des expériences sur animaux pendant sa formation, l’université veillant, dans ce cas, à procurer une formation alternative aux étudiants.
La législation italienne va plus loin avec l’adoption (en 1993) d’un droit à l’objection de conscience qui touche, outre les étudiants, les médecins, chercheurs, techniciens, etc. En Italie, toutes les structures publiques ou privées qui pratiquent l’expérimentation animale doivent informer les étudiants et travailleurs de ce droit.
Cette définition de l’objection de conscience, qui tient compte des préoccupations morales de tous les citoyens et répond ainsi aux principes des droits de l’homme, sera retenue pour la présente proposition de loi.
Dans le droit européen et national, l’expérimentation animale n’est licite que si elle ne peut être remplacée par d’autres méthodes expérimentales. Avec le développement et la validation de méthodes substitutives au modèle animal, nous disposons désormais d’alternatives fiables.
Par conséquent, tout citoyen qui refuse, pour des raisons d’ordre éthique, le recours à l’animal doit pouvoir bénéficier d’un droit d’objection de conscience et pouvoir orienter sa formation ou ses recherches vers d’autres méthodes expérimentales.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article L. 214-25 du code rural, il est inséré un article L. 214-26 ainsi rédigé:
« Art. L. 214-26. – Tout citoyen qui, pour obéir à sa conscience, dans l’exercice du droit à la liberté de pensée et de conscience reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, s’oppose à la violence sur tous les êtres sensibles, peut déclarer son “objection de conscience” pour chaque acte d’expérimentation animale. Ce droit ne devra entraîner aucune discrimination et devra être proposé aux étudiants et travailleurs des structures pratiquant l’expérimentation animale. »
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