Animaux aquatiques

Proposition de loi n°1130 visant à supprimer l’avantage fiscal (5,5 %) pour la vente de poissons d’élevage destinés à l'empoissonnement

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Propositions & Projets de loi

Empoissonnement de loisir Nationale

N° 1130

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à soumettre l’achat de poissons d’élevage pour la pêche de loisir à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Danielle SIMONNET, Mme Farida AMRANI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Christophe BEX, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, M. Alexis CORBIÈRE, M. Jean-François COULOMME, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Andy KERBRAT, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Marie POCHON, M. Loïc PRUD’HOMME, Mme Sandra REGOL, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ,
députées et députés.

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, les associations de pêche de loisir déversent chaque année des millions de poissons d’élevage dans les cours et les plans d’eau afin d’assurer à leurs adhérents des parties de pêche fructueuses. Alors qu’elle vise un but récréatif – s’amuser à pêcher – cette pratique, communément appelée « empoissonnement », bénéficie d’un avantage fiscal. En effet, l’achat de poissons d’élevage dans ce but est soumis au taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit de 5,5 %, comme le sont les produits de première nécessité.

L’empoissonnement dans le but de pêcher est avant tout une pratique de loisir et non alimentaire. D’ailleurs des opérations d’empoissonnement ont lieu dans des zones où la consommation du poisson pêché est interdite pour des raisons de pollution. En dehors de ces zones, tous les poissons pêchés ne sont pas consommés puisqu’une partie des pêcheurs de loisir pratiquent le catch and release et relâchent donc leurs prises. De plus, les poissons d’élevage n’ayant pas acquis les comportements de survie, ils représentent des cibles faciles pour les prédateurs. Ainsi, il est évident qu’une part importante des poissons lâchés ne servira pas à l’alimentation humaine.

Les poissons sont des êtres sensibles mais aucune réglementation ne vise à limiter leurs souffrances que ce soit en pisciculture ou dans le cadre de la pêche de loisir. Les truites, brochets et autres poissons concernés par l’empoissonnement dans le but de pêcher sont ainsi victimes à double titre de ce manque de législation. Après avoir enduré des conditions d’élevage difficiles, leurs souffrances liées à la capture peuvent être décuplées par des pêcheurs non avertis (qui retirent des hameçons profondément engagés alors que l’animal est toujours conscient ou le laisse mourir d’asphyxie).

Soulignons que des espèces de poissons non natifs d’Europe sont massivement relâchées, par exemple les truites arc‑en‑ciel et les black‑bass.

Pour toutes ces raisons, il est contraire à l’esprit du code général des impôts que l’achat de poissons d’élevage pour la pêche de loisir continue de bénéficier d’un taux de TVA réduit.

Ainsi, cette proposition de loi est composée d’un article unique excluant du taux à 5,5 % de TVA la vente des poissons d’élevage vivants par les professionnels de l’aquaculture aux fédérations ou aux associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d’eau où est pratiquée la pêche de loisir

Cette proposition de loi a été travaillée avec l’association PAZ – projet animaux zoopolis.

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proposition de loi

Article unique

Le 1°‑0 bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des poissons d’élevage vivants vendus par les professionnels de l’aquaculture aux fédérations ou aux associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d’eau où est pratiquée la pêche de loisir, auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 du code général des impôts. »

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