N° 1148
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 avril 2023.
PROPOSITION DE LOI
tendant à la création d’un délit de maltraitance par négligence
des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Antoine VILLEDIEU, Roger CHUDEAU, Nicolas DRAGON, Emmanuel BLAIRY, Stéphane RAMBAUD, Matthieu MARCHIO, Laurence ROBERT‑DEHAULT, Michèle MARTINEZ, Edwige DIAZ, Jocelyn DESSIGNY, Stéphanie GALZY, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Philippe BALLARD, Franck ALLISIO, Michaël TAVERNE, Christine LOIR, Victor CATTEAU, Hélène LAPORTE, Thomas MÉNAGÉ, Bruno BILDE, Hervé de LÉPINAU, Katiana LEVAVASSEUR, Julie LECHANTEUX, Frédéric CABROLIER, Julien RANCOULE, Serge MULLER, Christian GIRARD, Marie‑France LORHO, Jordan GUITTON, Pierrick BERTELOOT, Frédéric FALCON, Pascale BORDES, Kévin PFEFFER, Joëlle MÉLIN, Frank GILETTI, Annick COUSIN, Alexis JOLLY, Béatrice ROULLAUD, José BEAURAIN, Emeric SALMON, Philippe LOTTIAUX, Anaïs SABATINI, Jérôme BUISSON, Frédéric BOCCALETTI, Yoann GILLET, Lisette POLLET, Nicolas DUPONT‑AIGNAN, Mathilde PARIS, Bryan MASSON, Véronique BESSE, José GONZALEZ, Marine HAMELET, Laure LAVALETTE, Yaël MENACHE, Géraldine GRANGIER, Christophe NAEGELEN, Sandrine DOGOR‑SUCH, Kévin MAUVIEUX, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Bénédicte AUZANOT, Daniel GRENON, Lionel TIVOLI, Jorys BOVET, Thierry FRAPPÉ, Jean-Philippe TANGUY, Angélique RANC,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La maltraitance par négligence envers les animaux est un problème grave et répandu dans notre société. Elle consiste à manquer à ses obligations de soins et de protection envers un animal, en oubliant ou en refusant de lui apporter les soins nécessaires à sa survie et à sa bonne santé.
Elle peut prendre de nombreuses formes, allant de la privation de nourriture, d’eau ou de soins vétérinaires en passant par le manque d’espace, ou encore la détention dans des conditions inadaptées ou dangereuses pour l’animal.
Selon les chiffres publiés par le Ministère de l’Intérieur en 2021 ([1]), les mauvais traitements domestiques représentent 35 % des infractions constatées envers les animaux. Entre 2016 et 2021 nous constatons une augmentation de + 30 %.
La maltraitance par négligence peut avoir des conséquences graves sur la santé et le bien‑être des animaux, qui peuvent souffrir de carences alimentaires, de maladies, de blessures. Elle peut également entraîner la mort de l’animal dans les cas les plus graves.
Les animaux de compagnie sont les plus concernés par la maltraitance par négligence, en particulier les chats et les chiens, mais d’autres animaux domestiques ou apprivoisés peuvent également être victimes de cette forme de maltraitance.
Il est donc nécessaire de créer une infraction de maltraitance par négligence envers les animaux domestiques afin de mieux les protéger et de sanctionner les auteurs de tels actes.
Cette proposition de loi prévoit des sanctions adaptées et proportionnées. L’objectif principal est de décourager les auteurs potentiels et prévenir tout mauvais traitement inhérent à la négligence.
Elle prévoit également des dispositifs de protection pour les animaux victimes de ces comportements, comme la possibilité de leur trouver un nouveau lieu d’accueil qui pourra fournir les soins vétérinaires nécessaires.
En créant une infraction de maltraitance par négligence envers les animaux domestiques, nous pourrons mieux protéger ces animaux et promouvoir leur bien‑être, tout en responsabilisant les propriétaires, en sanctionnant leurs manquements graves aux responsabilités qui leur incombent.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article 521‑1‑3 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. 521‑1‑4. – Est puni d’une amende de 3 750 euros d’amende le fait, par négligence, de laisser un animal domestique, un animal apprivoisé ou tenu en captivité dans des conditions de vie constitutives de mauvais traitements.
« Constituent notamment une condition de vie constitutive de mauvais traitement le manque d’eau, de nourriture, de soins médicaux ou de protection contre les intempéries, ainsi que l’enfermement prolongé dans un espace trop exigu, inadapté pour répondre aux besoins primaires de l’animal.
« La peine est portée à six mois d’emprisonnement et à 7 500 euros d’amende lorsque ces mauvais traitements entrainent une atteinte grave à la santé de l’animal ou une mutilation.
« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende
« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle, associative ou sociale dont l’objet principal est en relation avec des animaux.
« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;
« – les peines prévues aux 2°, 4° et 9° de l’article 131‑39 du code pénal. »
Article 2
L’article 1er de la présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
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