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Jean-François Parigi Pdt département (77) LR

Parti politique (1)

Proposition de loi

Abandons Nationale

l’article 1er vise à compléter l’article 521-1 du code pénal et à ajouter dès son premier alinéa énumérant la liste des infractions réprimées au titre de la protection des animaux, l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité
b) Au même alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 », sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».
L’article 3 vise enfin à rendre définitive pour les personnes condamnées au titre de l’abandon d’animaux, de l’exercice de sévices graves et de la commission d’actes de cruauté envers les animaux, la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal.
(extraits de la proposition de loi

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2017.

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection animale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre CORDIER, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Julien DIVE, Virginie DUBY-MULLER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Sébastien LECLERC, Maxime MINOT, Jean-François PARIGI, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, plus de 60 000 animaux de compagnie sont abandonnés par leurs propriétaires sur les routes de France, et une recrudescence de ces abandons est enregistrée au moment des vacances estivales.

Selon les associations de protection animale qui se portent régulièrement parties civiles dans les procès, les peines ne sont jamais appliquées et l’identification d’un animal étant désormais obligatoire (tatouage ou puce), certains n’hésitent plus à les mutiler avant de les abandonner pour faire disparaître toute trace qui permettrait de retrouver les propriétaires.

Si la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a reconnu à l’animal le statut d’« être vivant doué de sensibilité », les peines applicables à l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves et la commission d’actes de cruauté envers les animaux définies à l’article 521-1 du code pénal sont inférieures à celles encourues pour le vol d’animaux fixées par l’article 311-1 du même code.

Le vol d’animaux est en effet passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende alors que l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves et la commission d’actes de cruauté envers les animaux sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Par ailleurs, les personnes reconnues coupables d’infraction au titre l’article 521-1 du code pénal peuvent continuer à conserver leur animal, la peine complémentaire de confiscation n’ayant qu’un caractère facultatif.

Enfin, la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal pour les auteurs d’infractions au titre de l’article 521-1 du code pénal n’est, selon la législation actuelle, pas obligatoirement définitive.

La reconnaissance du statut d’être vivant sensible induit une mise en cohérence de notre droit et une évolution de notre droit pénal.

C’est pourquoi, afin de mieux lutter contre les abandons d’animaux, les sévices et actes de cruauté commis envers des animaux, la présente proposition de loi prévoit de renforcer le régime de l’article 521-1 du code pénal.

Ainsi, l’article 1er vise à compléter l’article 521-1 du code pénal et à ajouter dès son premier alinéa énumérant la liste des infractions réprimées au titre de la protection des animaux, l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, l’exercice des sévices graves, ou de nature sexuelle et la commission d’actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. Cet article vise également à harmoniser les peines encourues au titre de l’abandon d’animaux, de l’exercice de sévices graves et de la commission d’actes de cruauté envers les animaux sur celles applicables pour le vol d’animaux au titre de l’article 311-1 du code pénal.

L’article 2 prévoit de rendre automatique, en cas de condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, la confiscation de l’animal et sa remise à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.

L’article 3 vise enfin à rendre définitive pour les personnes condamnées au titre de l’abandon d’animaux, de l’exercice de sévices graves et de la commission d’actes de cruauté envers les animaux, la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « non », sont insérés les mots : « d’abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement » ;

b) Au même alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 », sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal prononce la confiscation de l’animal et prévoit qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. »

Article 3

À la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots : « ou non » sont supprimés.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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