N° 653
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire la pêche au vif,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Lisa BELLUCO, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Aymeric CARON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Alexis CORBIÈRE, M. Jean-François COULOMME, M. Hendrik DAVI, M. Sébastien DELOGU, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, M. Emmanuel FERNANDES, M. Charles FOURNIER, M. Perceval GAILLARD, Mme Marie-Charlotte GARIN, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, Mme Julie LAERNOES, M. Maxime LAISNEY, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, Mme Marianne MAXIMI, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Isabelle SANTIAGO, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, Mme Andrée TAURINYA, M. Paul VANNIER,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La condition animale est considérée comme une cause importante par 89 % de la population française (sondage de l’Institut français d’opinion publique [IFOP] de 2019 pour le Collectif AnimalPolitique). Dans un même temps, il existe un consensus scientifique sur le fait que les poissons ainsi que les crustacés et les céphalopodes ressentent la douleur.
Pourtant, comme l’ont indiqué les derniers Ministres de l’Ecologie, aucune réglementation ne vise à limiter la souffrance des poissons dans le cadre de la pêche de loisir.
La pêche au vif consiste à utiliser un animal vertébré vivant comme appât, généralement un poisson. Un hameçon est planté dans le dos ou la bouche d’un poisson alors qu’il est pleinement conscient dans le but de piéger un poisson plus gros, appelé carnassier (brochet, sandre, perche, silure…). Le poisson transpercé vivant peut souffrir pendant des heures et à l’approche du prédateur, paniquera sans issue possible.
Les pêcheurs peuvent aussi utiliser des crustacés (par exemple des crabes) et céphalopodes (par exemple des calmars) comme appâts.
Lors de la partie de pêche, les animaux utilisés comme vifs peuvent ne pas être issus du même plan d’eau (s’ils sont issus d’élevage ou pêchés ailleurs). Cela peut engendrer des problèmes sanitaires (propagations de virus, de parasites, de bactéries…). Les mauvaises conditions de détention en amont augmentent ce risque : en effet, il est connu que le stress affecte le système immunitaire des poissons et que la surpopulation facilite la transmission des maladies.
La pêche au vif peut également être impliquée dans la propagation d’espèces dites envahissantes.
Soulignons qu’il existe des techniques de pêche alternative à la pêche au vif (pêche aux leurres notamment).
Cette technique de pêche est interdite dans plusieurs pays européens sur tout ou partie de leur territoire (Allemagne, Suisse, en eau douce en Irlande, dans la majorité des Länder de l’Autriche…). En France, plusieurs collectivités territoriales s’y sont opposées (Métropole de Grenoble, Paris, Joinville‑le‑Pont, Carrières‑sous‑Poissy, Puteaux…).
Nous pensons qu’il est temps d’encadrer la pêche de loisir au regard de la souffrance animale : interdire la pêche au vif, technique considérée comme la plus cruelle, apparaît indispensable. Tout ne doit pas être permis quand il s’agit de la souffrance des poissons.
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proposition de loi
Article 1er
L’article 521‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à toute espèce de vertébrés, de céphalopodes et de décapodes qui sont élevés, capturés ou commercialisés en vue d’être utilisés comme appâts vivants dans le cadre de la pêche de loisir. »
Article 2
L’article L. 431‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’élevage, la capture et la commercialisation d’animaux vertébrés, de céphalopodes et de décapodes dans le but d’être utilisés comme appâts vivants pour la pêche sont interdits. »
Article 3
Après l’article L. 921‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 921‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 921‑7‑1. – L’élevage, la capture et la commercialisation d’animaux vertébrés, de céphalopodes et de décapodes dans le but d’être utilisés comme appâts vivants pour la pêche maritime sont interdits. »
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