Amendement n°22
Déposé le lundi 6 mai 2024
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Julien Dive M. Aurélien Pradié Mme Annie Genevard M. Jérôme Nury M. Nicolas Forissier M. Jean-Yves Bony Mme Nathalie Serre M. Patrick Hetzel M. Yannick Neuder M. Pierre Cordier M. Stéphane Viry Mme Sylvie Bonnet Mme Marie-Christine Dalloz M. Raphaël Schellenberger M. Éric Pauget M. Jean-Pierre Taite M. Ian Boucard Mme Christelle Petex M. Éric Ciotti M. Victor Habert-Dassault Mme Valérie Bazin-Malgras M. Antoine Vermorel-Marques
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts. Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°236
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
Mme Véronique Louwagie M. Mansour Kamardine M. Vincent Seitlinger Mme Isabelle Valentin Mme Christelle D'Intorni M. Nicolas Ray Mme Isabelle Périgault Mme Josiane Corneloup M. Emmanuel Maquet
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°282
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
Mme Valérie Bazin-Malgras M. Maxime Minot M. Pierre Vatin Mme Frédérique Meunier Mme Virginie Duby-Muller
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°332
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
Mme Émilie Bonnivard Mme Emmanuelle Anthoine
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Amendement n°353
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Fabrice Brun M. Vincent Descoeur M. Philippe Gosselin
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Cet amendement a été co-construit en collaboration avec la FNSEA.
Amendement n°389
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Jean-Pierre Vigier Mme Michèle Tabarot
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°458
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Jean-Luc Bourgeaux
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’article 1378 octies du code général des impôts donne une liste de délits, mais ces délits ne sont pas adaptés aux actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’étendre la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant :
– L’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal)
– L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (article 226-4 du code pénal)
– Le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8)
– Le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal)
– La destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal)
– La communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal)
– La provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881)
– La diffamation (article 29 de loi de 1881)
Amendement n°749
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Thibault Bazin
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°1455
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Hubert Brigand
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°1539
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Francis Dubois
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°2043
Déposé le jeudi 9 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Jean-Louis Thiériot
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°2127
Déposé le jeudi 9 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Vincent Rolland
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°2261
Déposé le jeudi 9 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
Mme Justine Gruet M. Xavier Breton
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°2550
Déposé le vendredi 10 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
Mme Anne-Laure Blin
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°2998
Déposé le vendredi 10 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Marc Le Fur
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l’article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226‑8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322‑4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322‑6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121‑2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°3321
Déposé le vendredi 10 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Charles de Courson
APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 223‑1-1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°4680
Déposé le vendredi 10 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Antoine Armand M. Damien Abad Mme Fanta Berete M. Benoît Bordat Mme Chantal Bouloux Mme Pascale Boyer M. Mickaël Cosson Mme Julie Delpech Mme Nicole Dubré-Chirat M. Philippe Emmanuel M. Philippe Fait Mme Agnès Firmin Le Bodo M. François Gernigon M. Joël Giraud M. Yannick Haury Mme Monique Iborra Mme Brigitte Klinkert M. Luc Lamirault M. Didier Le Gac Mme Nicole Le Peih M. Vincent Ledoux Mme Delphine Lingemann M. Louis Margueritte M. Christophe Marion M. Éric Martineau M. Stéphane Mazars Mme Graziella Melchior Mme Sophie Mette M. Benoit Mournet M. Nicolas Pacquot M. Didier Padey Mme Astrid Panosyan-Bouvet M. Patrice Perrot Mme Véronique Riotton M. Xavier Roseren M. Jean-François Rousset M. Jean Terlier M. Stéphane Travert Mme Annie Vidal Mme Anne-Cécile Violland M. Lionel Vuibert
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 223‑1‑1 », sont insérées les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8, » ;
2° Après la référence : « 321‑1 », sont insérées les références : « 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, » ;
3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Exposé sommaire
L’article 1378 octies du code général des impôts donne une liste de délits, mais ces délits ne sont pas adaptés aux actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’étendre la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant :
- L’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal)
- L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (article 226-4 du code pénal)
- Le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8)
- Le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal)
- La destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal)
- La communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal)
- La provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881)
- La diffamation (article 29 de loi de 1881)
Amendement n°1156
Déposé le mardi 7 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Code concerné : Code pénal
Déposé par :
M. Fabrice Brun M. Vincent Descoeur M. Thibault Bazin Mme Valérie Bazin-Malgras Mme Émilie Bonnivard M. Jean-Yves Bony M. Ian Boucard M. Jean-Luc Bourgeaux M. Hubert Brigand M. Pierre Cordier Mme Sylvie Bonnet Mme Josiane Corneloup M. Nicolas Forissier M. Mansour Kamardine M. Maxime Minot Mme Isabelle Périgault M. Nicolas Ray Mme Nathalie Serre M. Pierre Vatin M. Julien Dive M. Francis Dubois Mme Virginie Duby-Muller M. Philippe Gosselin M. Jean-Pierre Taite M. Jean-Pierre Vigier M. Victor Habert-Dassault
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 431‑3 du code pénal, il est inséré un article 431‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑3‑1. – Le fait de s’introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Des circonstances aggravantes sont prévues :
« 1° Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, la loi ou le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, les animaux ou l’environnement ;
« 2° Lorsque le but de l’introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d’espionner autrui ou l’activité d’autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées. »
Exposé sommaire
Depuis quelques années, nous assistons à une multiplication d’actions d’entrave à certaines activités comme l’agriculture, l’élevage, l’abattage, la transformation, le transport et le commerce de viande et de produits d’originale animale. A ce titre, on compte en France plus de 15 000 infractions dans des propriétés agricoles depuis 2019.
Le présent amendement vise donc à créer un délit punissant d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende l’introduction sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée.
Ce délit peut être accompagné de circonstances aggravantes :
– lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, la loi ou le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, les animaux ou l’environnement ;
– lorsque le but de l’introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d’espionner autrui ou l’activité d’autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées.
Cet amendement est inspiré des travaux de M. Patrick Hetzel.
Amendement n°3480
Déposé le vendredi 10 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Code concerné : Code pénal
Déposé par :
M. Xavier Breton
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article 431‑3 du code pénal, il est inséré un article 431‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑3‑1. – Le fait de s’introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Des circonstances aggravantes sont prévues :
« 1° Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, la loi ou le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, les animaux ou l’environnement ;
« 2° Lorsque le but de l’introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d’espionner autrui ou l’activité d’autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées. »
Exposé sommaire
Depuis quelques années, nous assistons à une multiplication d’actions d’entrave à certaines activités comme l’agriculture, l’élevage, l’abattage, la transformation, le transport et le commerce de viande et de produits d’originale animale et la chasse : à titre d’exemple, 15 000 infractions dans des propriétés agricoles ont été recensées depuis novembre 2019 et 240 sabotages liés à la chasse enregistrés lors de la saison 2019-2020.
Aussi, pour mieux lutter contre ces phénomènes d’entrave, il convient d’apporter une évolution à l’arsenal juridique existant, en modifiant le délit d’entrave, en créant un délit d’introduction illicite.
Aussi cet amendement introduit un délit punissant d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende l'introduction sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité qui y est exercée. Cela faciliterait la qualification pénale d'actes d'intrusion dans certains établissements professionnels, en particulier agricoles, pour lesquels une infraction de violation de domicile ne peut être qualifiée du fait du caractère non clos de la propriété.
Ce délit peut être accompagné de circonstances aggravantes :
- Lorsque les activités concernées sont soumises au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l'Union européenne, la loi ou le règlement et que l'introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l'homme, les animaux ou l'environnement;
- Lorsque le but de l'introduction est de filmer ou capter les paroles prononcées dans ces lieux aux fins d'espionner autrui ou l'activité d'autrui ou de rendre publiques les images ou paroles captées.
Amendement n°3587
Déposé le vendredi 10 mai 2024
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Texte n°2600, adopté par la commission, sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n°2436)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Déposé par :
M. Xavier Breton
APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’État se donne l’objectif d’introduire comme délit dans le code pénal le fait de s’introduire sans droit dans un lieu où sont exercées, de façon licite, des activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou de loisir, dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée.
II. – L’État se donne les moyens de prévoir l’activité professionnelle à la liste des mobiles constitutifs de discriminations, afin de punir, en application de l’article 225‑2 du code pénal, les discriminations entravant l’exercice d’activités économiques sur le fondement de l’activité professionnelle exercée.
III. – L’État examine les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être mises en place dès 2025.
Exposé sommaire
Depuis quelques années, nous assistons à une multiplication d’actions d’entrave à certaines activités comme l’agriculture, l’élevage, l’abattage, la transformation, le transport et le commerce de viande et de produits d’originale animale et la chasse : à titre d’exemple, 15 000 infractions dans des propriétés agricoles ont été recensées depuis novembre 2019 et 240 sabotages liés à la chasse enregistrés lors de la saison 2019-2020.
Ces entraves, qui consistent à gêner, contraindre ou empêcher le déroulement normal d’activités pourtant autorisées, portent une atteinte à certains droits fondamentaux, tels que le droit de propriété.
Aussi, pour mieux lutter contre ces phénomènes d’entrave, l'Etat doit se donner l'objectif d’apporter une évolution à l’arsenal juridique existant, en modifiant le délit d’entrave, en créant un délit d’introduction illicite et enfin en élargissant la discrimination à l’exercice d’une activité professionnelle.
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