N° 2717
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à sanctionner les intrusions dans les élevages,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
MM. Marc LE FUR, Damien ABAD,
Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Fabrice BRUN, Arnaud VIALA,
et Mesdames et Messieurs
Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Émilie BONNIVARD, Jean‑Yves BONY, Jean‑Claude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Josiane CORNELOUP, Marie‑Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Vincent DESCOEUR, Jean‑Pierre DOOR, Virginie DUBY‑MULLER, Pierre‑Henri DUMONT, Fabien DI FILIPPO, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Jean‑Carles GRELIER, Michel HERBILLON, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Charles de la VERPILLIÈRE, Sébastien LECLERC, Constance LE GRIP, Gilles LURTON, Frédérique MEUNIER, Gérard MENUEL, Maxime MINOT, Jérôme NURY, Jean‑François PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Robin REDA, Frédéric REISS, Jean‑Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Jean‑Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Jean‑Charles TAUGOURDEAU, Jean‑Louis THIÉRIOT, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, Michel VIALAY, Jean‑Pierre VIGIER, Stéphane VIRY,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les actions des mouvements antispécistes s’intensifient depuis plusieurs années. Les actes de vandalisme se multiplient ainsi à l’encontre des commerces, des restaurants et des boucheries sans épargner les exploitations agricoles qui, dorénavant géolocalisées sur des cartes, font l’objet d’intrusions de plus en plus nombreuses et dont les conséquences sont très préjudiciables pour les exploitants : vidéos et articles diffamants ou injurieux, dégradations, détériorations, voire vols d’animaux.
C’est pour lutter contre la recrudescence de ces actes de plus en plus nombreux, que la mise en place d’un délit « tendant à réprimer les entraves à l’exercice des libertés ainsi qu’à la tenue des évènements et à l’exercice d’activités autorisées par la loi » a été examinée puis votée au Sénat.
Cependant, si les intrusions accompagnées d’un vol du cheptel pourront entrer dans le champ de l’article 431‑1 du code pénal modifié par la présente proposition de loi, tel ne sera pas le cas de la majorité des intrusions qui le plus souvent réalisées la nuit, période pendant laquelle l’agriculteur n’est pas présent sur les lieux, et dans le seul but d’y prendre des photos et des vidéos, ne seront pas considérées comme empêchant, en tant que telles, la poursuite de son activité par l’agriculteur.
Ces intrusions dans les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités agricoles peuvent pourtant entraîner des conséquences très dommageables. Ces bâtiments sont en effet soumis à des normes sanitaires et à des règles de sécurité strictes. C’est tout particulièrement le cas des bâtiments dans lesquels sont élevés des animaux qui doivent de surcroit respecter des protocoles de biosécurité.
L’intrusion illégale d’une personne étrangère dans un bâtiment agricole sans respect de ces règles peut ainsi mettre en danger la santé des animaux qui y sont présents : stress, blessures causées par un mouvement de panique, voire même, transmission d’un virus ou d’un agent pathogène par le visiteur. En outre, elle peut aussi avoir des conséquences sur les consommateurs eux‑mêmes, lorsque l’intrusion entraîne une violation des règles sanitaires.
Aussi, afin de compléter l’infraction d’entrave votée par le Sénat, de dissuader ce type d’action dont les risques sont considérables, de pouvoir sanctionner sévèrement toute intrusion dans ces bâtiments et de pouvoir prévoir certaines circonstances aggravantes, la présente proposition de loi vise à créer une infraction spécifique d’intrusion dans les élevages.
Il s’agit ici de ne pas limiter l’existence d’une sanction aux seules intrusions entravant la continuation de l’activité de l’exploitant, en permettant la poursuite et la sanction de toute personne qui du simple fait de son intrusion dans un bâtiment agricole prend le risque de mettre en danger les animaux et la santé publique.
Il s’agit aussi, grâce à cette infraction dédiée, de pouvoir prévoir des circonstances aggravantes qui n’existent pas dans le cadre de la violation de domicile et qui caractérisent pourtant la majorité des actes perpétrés par les mouvements antispécistes : « fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre cette infraction » ; intrusion « en réunion » ou « en bande organisée » et intrusion « précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ».
En effet, certains activistes n’hésitent pas à tomber dans l’illégalité et se servent d’internet pour inciter des actes manifestement délictueux (intrusions nocturnes dans les élevages et les usines agroalimentaires, dégradations volontaires de commerces spécialisés dans les produits à base de viande, saccages de laboratoires, bombes incendiaires dans des centres d’exploitations animales, sabotages de matériels, menaces de mort envers les bouchers, les employés de laboratoires ou d’abattoirs, destruction par le feu d’un abattoir de proximité.
Ces mêmes activistes vont même jusqu’à filmer les actes d’intrusion afin de les diffuser par la suite sur internet. C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise également à prévoir que le fait de diffuser dans le cadre de services de communication en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction d’intrusion soit puni des peines prévues pour cette infraction.
À l’occasion du colloque transpartisan organisé le 13 novembre 2019 des députés de tous bords ont exprimé l’idée selon laquelle face à la forte médiatisation des associations antispécistes, qui contribue au dénigrement de la profession agricole dans un contexte déjà difficile pour l’agriculture, il était urgent de mettre en place des mesures pour enrayer la montée en puissance des actes malveillants perpétrés envers les agriculteurs.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, sont insérés cinq articles 226‑4‑3, 226‑4‑4, 226‑4‑5, 226‑4‑6 et 226‑4‑7 ainsi rédigés :
« Art. 226‑4‑3. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de s’introduire sans l’autorisation de son propriétaire ou d’une autorité compétente, à l’intérieur d’un bâtiment dans lequel est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le maintien dans le bâtiment à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa est puni des mêmes peines. »
« Art. 226‑4‑4. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article 226‑4‑3, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
« Art. 226‑4‑5. – Le fait de diffuser dans le cadre de services de communication en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l’infraction définie à l’article 226‑4‑3, est puni des peines prévues pour cette infraction. »
« Art. 226‑4‑6. – L’infraction définie à l’article 226‑4‑3 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;
« 2° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ;
« 3° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de violence sur autrui. »
« Art. 226‑4‑7. – L’infraction définie à l’article 226‑4‑3 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise soit avec l’usage ou la menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation, déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;
« 2° Lorsqu’elle est commise en bande organisée. »
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