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Proposition de loi

Abattage à vif Étiquetage Nationale

Justification de la note

Semble positif mais pas assez ambitieux : cette ppl ne propose pas d'interdire l'abattage sans «étourdissement»

N° 300

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2022.

PROPOSITION DE LOI
visant à rétablir une interdiction de principe de la souffrance animale évitable dans les modes d’abattage et garantir l’information du consommateur sur le mode d’abattage de l’animal dans le commerce,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Christophe BARTHÈS, Philippe BALLARD, Pierrick BERTELOOT, Emmanuel BLAIRY, Frédéric BOCCALETTI, Jorys BOVET, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Roger CHUDEAU, Annick COUSIN, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Edwige DIAZ, Sandrine DOGOR‑SUCH, Nicolas DRAGON, Frédéric FALCON, Grégoire de FOURNAS, Anne-Sophie FRIGOUT, Stéphanie GALZY, Frank GILETTI, Christian GIRARD, José GONZALEZ, Florence GOULET, Géraldine GRANGIER, Daniel GRENON, Michel GUINIOT, Jordan GUITTON, Marine HAMELET, Timothée HOUSSIN, Alexis JOLLY, Hélène LAPORTE, Laure LAVALETTE, Aurélien LOPEZ‑LIGUORI, Marie‑France LORHO, Philippe LOTTIAUX, Matthieu MARCHIO, Michèle MARTINEZ, Bryan MASSON, Thomas MÉNAGÉ, Nicolas MEIZONNET, Pierre MEURIN, Caroline PARMENTIER, Lisette POLLET, Julien RANCOULE, Laurence ROBERT‑DEHAULT, Anaïs SABATINI, Emeric SALMON, Michaël TAVERNE, Lionel TIVOLI,
députés.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le bien‑être animal est, plus que jamais, un sujet préoccupant nos concitoyens.

La France est depuis longtemps engagée à respecter et réduire la souffrance animale, c’est pourquoi celle‑ci signait la convention européenne sur la protection des animaux d’abattage en 1979. Par celle‑ci, la France reconnait l’obligation d’étourdir les bêtes avant leur mise à mort, une mesure d’humanité qui met fin à la cruauté, voulant que la bête subisse des douleurs inutiles et souvent longues([1]).

L’article 16 de la convention européenne sur la protection des animaux dispose comme suit : « les procédés d’étourdissement autorisés par les parties contractantes doivent plonger l’animal dans un état d’inconscience où il est maintenu jusqu’à l’abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable ».

L’inconscience de l’animal avant sa mise à mort est le principe, la convention y prévoyant quatre exceptions : l’abattage selon les rites religieux, l’abattage d’extrême urgence lorsque l’étourdissement est impossible, les abattages de volailles et de lapins selon les procédés agréés provoquant une mort instantanée des animaux et la mise à mort d’animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l’exigent.

Aujourd’hui, en France, ces exceptions sont codifiées à l’article L. 214‑70 du code rural et de la pêche maritime comme il suit « L’étourdissement des animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort, à l’exception des cas suivants :

– Si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel ;

– Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d’élevage a été préalablement autorisé et entraine la mort immédiate des animaux,

– En cas de mise à mort d’urgence ».

Or, bien que l’abattage sans étourdissement devrait être une exception, il est aujourd’hui la norme pour des raisons économiques : l’ouverture de la commercialisation aux marchés hallal et casher. Pour faciliter cette commercialisation, nous voyons une simplification des tâches au sein des abattoirs pour une baisse des coûts, revenant à abattre les bêtes en grande proportion sans étourdissement. Ce procédé voulant mettre à mort l’animal conscient permet de répondre ainsi aux prescriptions religieuses des communautés précitées.

Cependant, ces communautés demeurant minoritaires, une grande part de viande issue de cet abattage d’animaux conscients est réinjectée dans le circuit classique([2]) de consommation sans mention, aucune, d’un mode d’abattage répondant à des impératifs religieux.

Cette situation révèle une atteinte grave à l’information du consommateur, qui voudrait que le citoyen ait le choix éclairé de consommer ou non une viande issue d’un mode d’abattage source de souffrance animale inutile.

Par la cruauté dégagée de cette mise à mort de l’animal « en conscience »([3]), en attendant de convenir avec les représentants des cultes d’un mode d’abattage répondant autant aux besoins des rites, qu’au principe de réduction des souffrances de l’animal, il est indispensable de rendre à l’abattage sans étourdissement son caractère exceptionnel.

Nous le savons, la douleur ressentie par l’animal au moment de sa mort est néfaste en bien des points :

Elle est une immense souffrance pour l’animal et engendre chez lui terreur et panique,

Elle est un déchirement pour les éleveurs qui ont vu et fait grandir leurs bêtes, et qui s’opposent à ce mode d’abattage,

Elle est un poids psychologique supporté par les ouvriers d’abattoirs,

Elle est un facteur important de choix pour le consommateur, préférant modifier son alimentation devant une souffrance injustifiée des bêtes abattues,

La consommation de viande produite selon des prescriptions religieuses, doit être libre, le consommateur doit être informé du mode d’abattage dont est issue la viande sur le produit qu’il achète[4].

Elle heurte gravement nos concitoyens et révèle un disfonctionnement dans la prise en charge du respect dû à l’animal[5].

C’est pourquoi, Mesdames, et Messieurs,

Dans son premier article, la présente proposition de loi tend à mettre en œuvre une interdiction effective de toute souffrance évitable lors de la mise à mort de l’animal.

A ces fins, l’article 2 entend établir un quota de bêtes abattues selon des rites religieux, l’article 3 entend contrôler l’observation de ce strict quota, et le 4ème en sanctionner les manquements.

Enfin, la présente proposition dans un dernier article entend défendre et informer le consommateur par la mise en place d’un étiquetage du produit final précisant l’abattage avec ou sans étourdissement de la bête lors de sa mise à mort afin que ce dernier puisse choisir de façon éclairée, et selon sa liberté de conscience.

PROPOSITION DE LOI

Lutter contre la souffrance animale inutile et évitable dans les abattoirs

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’épargner toute souffrance inutile et évitable à l’animal, l’étourdissement ou l’insensibilisation de l’animal est obligatoire avant son abattage ».

Article 2

L’article L. 654‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dérogations à l’obligation d’étourdir les animaux avant l’abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont réduites aux seuls besoins de ces pratiques religieuses. Ces dérogations sont l’objet d’un décret pris en Conseil d’État qui fixe chaque année le quota d’animaux abattus sans étourdissement, pris après avis des autorités religieuses compétentes.

« Le décret en Conseil d’État précises les modalités de l’abattage rituel, il indique les mesures propres à assurer une inconscience de l’animal au moment de sa mise à mort pouvant être effectuées au cours d’un abattage rituel. »

Article 3

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport révélant les statistiques des différents modes d’abattage par espèce animale.

Article 4

L’article L. 654‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage, ou, le cas échéant, de ne pas étourdir, au‑delà des quotas fixés en Conseil d’État après avis des autorités religieuses, est constitutif d’un acte de cruauté envers les animaux au sens de l’article 521‑1 du code pénal. ».

Article 5

Après l’article 521‑1‑3 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. 521‑1‑4. – Les faits définis au second alinéa de l’article L. 654‑1 du code rural et de la pêche maritime sont constitutifs d’un acte de cruauté envers les animaux et sont punis des peines prévues au premier alinéa de l’article 521‑1. »

Information et défense des droits du consommateur

Article 6

L’article L. 112‑1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les denrées alimentaires à base de viande font l’objet d’une étiquette spécifique, ou d’un affichage visible en rayon portant la mention du mode d’abattage de l’animal : « abattage avec étourdissement » ou « abattage sans étourdissement ».

« Le fait de ne pas indiquer le mode d’abattage de la viande par une étiquette ou un panneau visible dans le cas des produits non emballés est identifié comme une pratique commerciale trompeuse »

Article 7

L’article l. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits définis au troisième alinéa de l’article L. 112‑1 du code de la consommation sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse sur les qualités substantielles du produit et sont punis des peines prévues au premier alinéa du présent article. »

La proposition de loi 247 a été retirée par son auteur le 22 septembre 2022

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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Attentes citoyennes

86%

des Français
estiment que l'abattage sans étourdissement préalable est inacceptable quelles que soient les circonstances

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87%

des Français
estiment que la transparence quant à l'usage de l’expérimentation animale est très importante

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