N° 549
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2022.
PROPOSITION DE LOI
visant à aggraver les sanctions pénales applicables pour l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves sur les animaux et la commission d’actes de cruauté envers les animaux, et à favoriser l’adoption d’animaux recueillis,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),
présentée par Mesdames et Messieurs
Fabrice BRUN, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Jean‑Yves BONY, Émilie BONNIVARD, Ian BOUCARD, Hubert BRIGAND, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Fabien DI FILIPPO, Vincent DESCOEUR, Julien DIVE, Francis DUBOIS, Jean‑Jacques GAULTIER, Victor HABERT‑DASSAULT, Philippe JUVIN, Alexandra MARTIN, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Yannick NEUDER, Éric PAUGET, Isabelle PÉRIGAULT, Alexandre PORTIER, Vincent ROLLAND, Michèle TABAROT, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Alexandre VINCENDET, Stéphane VIRY,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’été a encore été marqué par un triste record : jamais dans notre pays autant d’animaux n’ont été abandonnés. Ce sont ainsi plus de 100 000 animaux qui ont été abandonnés cette année, dont 60 000 durant la période estivale.
À ce titre, les refuges d’association de protection des animaux sont submergés et leurs capacités d’accueil dépassées. L’abandon d’animaux aurait augmenté de 30 % depuis 2019, un chiffre dopé par la covid‑19 et les confinements : certains Français ont fait l’acquisition d’un chien, d’un chat ou d’un nouvel animal de compagnie (NAC) sans malheureusement toujours mesurer les devoirs et les obligations que cela implique.
Selon la société protectrice des animaux (SPA) et la Fondation 30 millions d’amis, qui se portent régulièrement parties civiles dans les procès, les peines prononcées ne sont jamais appliquées et l’identification d’un animal étant désormais obligatoire (tatouage ou puce), certains n’hésitent plus à les mutiler avant de les abandonner pour faire disparaître toute trace qui permettrait de remonter à eux. Ainsi, la SPA a constaté une recrudescence des signalements de maltraitance qui entraînent des enquêtes. Ces dernières sont menées par le service protection animale de la SPA et ont augmenté de 17 % depuis 2021.
Cette situation est d’autant plus inacceptable que les pouvoirs publics n’ont cessé de faire œuvre de pédagogie.
Notre droit n’est d’ailleurs pas muet sur le sujet puisque de nombreuses incriminations pénales existent d’ores et déjà pour sanctionner les abandons d’animaux et les violences envers les animaux.
Mais, il n’est, à l’évidence, pas assez dissuasif et même s’il a été renforcé en 2021 par la loi sur la maltraitance animale, il convient par conséquent d’aller encore plus loin pour dissuader ces abandons d’animaux.
Le vol d’animaux est ainsi passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. L’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves et la commission d’actes de cruauté envers les animaux sont passibles de la même peine. Il s’agit certes d’une avancée de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes mais, il est du devoir du législateur d’agir encore plus pour dissuader les propriétaires abandonnant leurs animaux.
Par ailleurs, les personnes reconnues coupables d’infraction au titre de l’article 521‑1 du code pénal peuvent continuer à conserver leur animal, la peine complémentaire de confiscation n’ayant qu’un caractère facultatif.
Enfin, la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal pour les auteurs d’infractions au titre de l’article 521‑1 du code pénal n’est, selon la législation actuelle, pas obligatoirement définitive.
C’est pourquoi il convient de durcir les dispositions pénales actuelles et de renforcer les obligations relatives à l’identification des animaux.
Il convient également, afin de soulager les refuges, de faciliter l’adoption d’animaux recueillis par les associations en rendant plus attractive l’acquisition des animaux dont elles ont la charge.
L’article 1er vise par conséquent à compléter l’article 521‑1 du code pénal et à ajouter dès son premier alinéa énumérant la liste des infractions réprimées au titre de la protection des animaux, l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, l’exercice des sévices graves, et la commission d’actes de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
L’article 1er vise également à augmenter les peines encourues au titre de l’abandon d’animaux, de l’exercice de sévices graves et de la commission d’actes de cruauté envers les animaux.
Il vise en outre à rendre automatique, en cas de condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, la confiscation de l’animal et sa remise à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée.
L’article 2 vise par ailleurs à rendre définitive pour les personnes condamnées au titre de l’abandon d’animaux, la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal.
L’article 3 vise à renforcer l’identification obligatoire des animaux de compagnie, – afin de faciliter les contrôles des associations de protection animale et d’aggraver les sanctions encourues pour non‑identification réitérée des animaux.
L’article 4 vise enfin à encourager l’adoption de chats et de chiens avec la création d’une déduction fiscale d’une somme correspondante à une estimation des frais engagés chaque année pour en prendre soin. Cette somme, à déduire des revenus déclarés, permet de créer un mécanisme de réduction d’impôts qui favorise l’intégration dans la famille d’animaux domestiques. La déduction fiscale est plus importante lorsque l’animal adopté provient d’un refuge, d’une association de protection animale ou s’il a été directement soustrait à l’état d’errance.
Dans le prolongement de la promulgation de la présente loi, il conviendrait que les pouvoirs publics mettent en œuvre une vaste campagne de communication et d’information visant à sensibiliser les Français aux conséquences des abandons d’animaux et à les informer des nouvelles sanctions pénales applicables.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : b) Le mot : « trois » et le nombre : « 45 000 », sont respectivement remplacés par le mot : « cinq » et le nombre : « 75 000 ».
2° Après la première occurrence du mot : « tribunal », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « prononce la confiscation de l’animal et prévoit qu’il est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer. »
Article 2
À la première phrase du septième alinéa de l’article 521‑1 du même code, les mots : « ou non » sont supprimés.
Article 3
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 212‑10 est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’apposer ou de faire apposer frauduleusement le tatouage distinctif d’identification mentionné au premier alinéa sur un animal qui n’est pas identifié par le biais d’une puce électronique est passible des peines prévues à l’article 441‑1 du code pénal. »
2° L’article L. 212‑12 est ainsi modifié :
Après le premier alinéa est ajouté l’alinéa suivant :
« Le fait d’omettre, volontaire ou involontairement, de faire identifier l’animal domestique est passible d’une amende de 750 € au premier avertissement, puis, en l’absence d’identification ou de projet d’identification à la deuxième constatation, du retrait de l’animal et de l’interdiction d’en posséder pour une durée de dix années. »
3° L’article L. 212‑13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les toiletteurs et professionnels de soins non‑médicaux pour animaux domestiques vérifient que les animaux dont ils s’occupent, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies au même article.
« Les organisateurs professionnels ou commerciaux de concours type LOF ou LOOF, agility et autres sports canins, concours spécialisés, expositions à caractère esthétique ou de démonstration, vérifient que les participants sont identifiés selon les modalités définies audit article.
« Les associations de protection animale agréées peuvent mener des actions de sensibilisation et de vérification afin d’expliquer aux propriétaires les risques encourus en cas de non‑identification de leur animal. »
4° L’article L. 212‑14 est complété par un II ainsi modifié :
Après le 4e alinéa est ajouté :
« Cette vérification est systématique en cas de signalement d’une maltraitance, d’une négligence sur un chien ou un chat ou d’une nuisance causée par un chien ou un chat. »
Article 4
Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. Ouvre droit à une déduction fiscale le fait de posséder un animal domestique, à hauteur de 800 € pour un chien et de 600 € pour un chat par an et par foyer fiscal, sous réserve que l’animal soit dûment identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, traité avec soin selon les nécessités biologiques de son espèce et que son propriétaire n’ait jamais fait l’objet de condamnation pour sévices, abandon ou négligence.
« Si l’animal a été recueilli auprès d’un refuge, d’une fourrière, d’une association de protection animale agréée, ou qu’un professionnel mentionné à l’article L. 212‑14 du même code peut attester avoir procédé à l’identification, au sens de l’article L. 212‑12 dudit code, d’un animal divagant sans propriétaire et recueilli directement par un membre du foyer fiscal, la déduction fiscale s’élève à 1 500 € pour un chien et à 1 300 € pour un chat par an et par foyer fiscal. »
Article 5
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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