N° 1767
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023.
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les acteurs des fêtes traditionnelles
,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, Bénédicte AUZANOT, Philippe BALLARD, Christophe BARTHÈS, Romain BAUBRY, Pierrick BERTELOOT, Emmanuel BLAIRY, Frédéric BOCCALETTI, Pascale BORDES, Jérôme BUISSON, Frédéric CABROLIER, Sébastien CHENU, Caroline COLOMBIER, Annick COUSIN, Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Edwige DIAZ, Sandrine DOGOR‑SUCH, Nicolas DRAGON, Grégoire DE FOURNAS, Stéphanie GALZY, Frank GILETTI, Yoann GILLET, Christian GIRARD, José GONZALEZ, Géraldine GRANGIER, Daniel GRENON, Jordan GUITTON, Thierry FRAPPÉ, Marine HAMELET, Timothée HOUSSIN, Catherine JAOUEN, Laure LAVALETTE, Gisèle LELOUIS, Hervé DE LÉPINAU, Katiana LEVAVASSEUR, Aurélien LOPEZ‑LIGUORI, Marie‑France LORHO, Philippe LOTTIAUX, Matthieu MARCHIO, Michèle MARTINEZ, Joëlle MÉLIN, Yaël MENACHE, Emmanuelle MÉNARD, Alexandra MASSON, Bryan MASSON, Nicolas MEIZONNET, Serge MULLER, Lisette POLLET, Stéphane RAMBAUD, Angélique RANC, Laurence ROBERT‑DEHAULT, Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Jean-Philippe TANGUY,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les fêtes traditionnelles constituent aujourd’hui l’âme vibrante du Sud de la France, notamment en Camargue. Au‑delà de leur dimension festive, elles sont l’expression vivante de notre patrimoine culturel immatériel et contribuent à renforcer le lien social et le sentiment d’appartenance à une région française.
Ces fêtes suscitent l’intérêt croissant d’une population locale résolue à célébrer et perpétuer ce legs historique, ainsi que des touristes curieux de le découvrir.
Pourtant, le cadre juridique applicable apparaît, en raison de l’abandon par la jurisprudence de la cause d’exonération de responsabilité tirée de l’acceptation des risques par, inadapté à l’égard des manadiers et des organisateurs de festivités, menaçant l’existence même d’un grand nombre d’évènements locaux.
En effet, en cas de survenance d’un accident au cours d’un abrivado, d’une course camarguaise, d’un encierro, d’un toro‑piscine, la responsabilité des manadiers ou des organisateurs de l’évènement a vocation à être engagée, y compris en l’absence de toute faute ou négligence de leur part.
Cette responsabilité de plein droit résulte des termes mêmes de l’article 1243 du code civil : « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé (…) ».
Les manadiers et les différents organisateurs de festivités sont ainsi exposés à des risques considérables s’il survient un accident, ce qui a pour effet, depuis quelques années, de les confronter à une explosion des primes d’assurance, doublée d’un désengagement progressif des assureurs.
La tenue de ces évènements, qui animent nos villes et villages et témoignent du savoir‑faire de nos manadiers et éleveurs, est désormais en péril.
La présente proposition de loi, qui reprend dans son dispositif un précédent texte adopté par le Sénat ([1]),vise en conséquence à remédier à cette situation en exonérant de sa responsabilité sans faute le propriétaire ou gardien d’un animal qui a causé un dommage, dès lors que la victime s’est délibérément exposée à un risque tenant à la dangerosité de cet animal ou aux circonstances dans lesquelles elle l’a approché.
Elle permettra ainsi aux manadiers et aux organisateurs de fêtes traditionnelles faisant intervenir un animal de bénéficier d’un régime dérogatoire similaire à celui institué par l’article L. 321‑3‑1 du code du sport qui prévoit qu’un pratiquant ne peut être tenu pour responsable du dommage matériel qu’il crée à un autre pratiquant avec une chose dont il a la garde, au cours d’un entraînement ou d’une manifestation sportive.
Dès lors que le dommage résulte d’un risque accepté par la victime, tel celui pris en participant à une manifestation traditionnelle, le propriétaire ou le gardien de l’animal doit échapper à sa responsabilité de plein droit.
Pour autant, il n’échappe pas à toute mise en cause personnelle, puisque le régime de droit commun fondé sur la faute, prévu par l’article 1243 du code civil, pourra s’appliquer.
La victime, acceptant le risque par sa participation aux célébrations, ne pourra certes plus mettre en cause la responsabilité du propriétaire ou du gardien de l’animal, mais pourra toujours prouver que ce dernier a commis une faute justifiant qu’il supporte l’entière indemnisation de son préjudice.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article 1243 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de dommage causé par un animal sauvage ou dont la dangerosité était connue de la victime, cette responsabilité ne peut être engagée qu’en application de l’article 1241, dès lors qu’il est établi que la victime a délibérément encouru un risque, notamment en participant à un évènement qui l’y exposait ou en ne conservant pas une distance raisonnable vis‑à‑vis de l’animal. »
([1]) Proposition de loi relative à la responsabilisation lors de fêtes traditionnelles de Mme Vivette Lopez et certains de ses collègues (n° 542).
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