L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain
La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.
(extraits des Exposés sommaires)
Amendements rejetés ou non soutenus
REJETÉ
AMENDEMENT N°CE1897
présenté par
M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher et M. Philippe Vigier
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ARTICLE 13
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti- élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE1459
présenté par
M. Aubert, Mme Valérie Boyer et Mme Louwagie
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ARTICLE 13
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements. C’est la porte ouverte à une judiciarisation extrême.
Il s’agit d’éviter les abus comme celui-ci arrivé dans le département de Vaucluse, une agricultrice a été inquiétée par un personnage s’interrogeant sur le bien-être de ces bêtes, allongées et immobiles au milieu du champ. Il s’agissait tout simplement de moutons en période de chôme, processus naturel découlant de la digestion et non de cas de maltraitance animale.
REJETÉ
AMENDEMENT N°CE1363
présenté par
M. Leclabart
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ARTICLE 13
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier EGA, n’avait conclu sur de telles mesures.
Le risque de leur extension au code rural serait accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaine sont fondamentalement anti-élevage, et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demandes des dommages et intérêts.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE944
présenté par
M. Forissier et M. Aubert
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ARTICLE 13
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est permis de s’interroger sur le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale alors qu’aucune conclusion des États généraux de l’alimentation ne préconisait de telles mesures. La priorité doit plutôt être portée sur l’accompagnement des démarches engagées par les professionnels. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces difficultés le plus précocement possible afin d’éviter les défauts de soin aux animaux, et en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait cependant d’accentuer la pression de la part de ces associations, et d’inciter à une course aux signalements pour demander des dommages et intérêts.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE906
présenté par
M. Herth, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Charles de Courson, M. Becht, M. Pancher, M. Naegelen, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Christophe, M. Zumkeller et M. Lagarde
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ARTICLE 13
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l’alimentation (EGA) n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
REJETÉ
AMENDEMENT N°CE521
présenté par
M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Lorion, M. Lurton, M. Masson, M. Minot, Mme Poletti, M. Savignat, M. Sermier, M. Straumann et M. Gosselin
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ARTICLE 13
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l’alimentation (EGA) n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
REJETÉ
AMENDEMENT N°CE1897
présenté par
M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher et M. Philippe Vigier
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ARTICLE 13
Supprimer les alinéas 1, 3 et 4.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti- élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
REJETÉ
AMENDEMENT N°CE108
présenté par
M. Cinieri, M. Abad, M. Brun, M. Cordier, M. Peltier, M. Gosselin, M. Deflesselles, M. Huyghe, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Lacroute, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur et M. Aubert
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ARTICLE 13
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des EGA n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE676
présenté par
M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
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ARTICLE 13
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux vivants ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l’alimentation n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
REJETÉ
AMENDEMENT N°CE414
présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Vialay, M. Leclerc, Mme Poletti, M. Grelier, Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Anthoine et M. Menuel
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ARTICLE 13
Supprimer l’alinéa 1.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les associations de protection des animaux ont déjà la possibilité de se porter partie civile pour des cas de maltraitance aggravés caractérisés à l’article 521‑1 du code pénal.
La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.
Par ailleurs, les problèmes de maltraitance animale peuvent être liés à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée. L’éleveur serait exposé, avec une telle disposition, en sus des peines encourues, à engager sa responsabilité civile et à des dommages-intérêts que sa situation financière ne permettra pas d’assumer.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE425
présenté par
Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, M. Sermier, M. Hetzel, M. Abad, M. Vialay, M. Leclerc, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Lurton, M. Grelier, Mme Poletti, M. Masson et M. Gosselin
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ARTICLE 13
Supprimer l’alinéa 1.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les associations de protection des animaux ont déjà la possibilité de se porter partie civile pour des cas de maltraitance aggravés caractérisés à l’article 521-1 du code pénal.
La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.
Par ailleurs, les problèmes de maltraitance animale peuvent être liés à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée. L'éleveur serait exposé, avec une telle disposition, en sus des peines encourues, à engager sa responsabilité civile et à des dommages-intérêts que sa situation financière ne permettra pas d'assumer.
REJETÉ
AMENDEMENT N°CE464
présenté par
Mme Bessot Ballot, Mme Crouzet, M. Blanchet, M. Grau, M. Thiébaut, Mme Jacqueline Dubois, M. Potterie, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Rebeyrotte, M. Paluszkiewicz et M. Folliot
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ARTICLE 13
Supprimer l’alinéa 1.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, l’article 2-13 du code de procédure pénale ouvre la possibilité aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers les animaux définis par le code pénal. Cette demande d’extension au code rural avait déjà fait l’objet d’un débat vif lors de l’examen de la Loi d’avenir agricole. Cette mesure existante vise déjà à protéger le bien-être animal, sans accentuer la pression sur les éleveurs.
NON SOUTENU
AMENDEMENT N°CE1004
présenté par
M. Rebeyrotte
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ARTICLE 13
Supprimer l'alinéa 1.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l’alimentation n’avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste.
Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2‑13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
REJETÉ
AMENDEMENT N°CE1279
présenté par
M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. Villiers, M. Zumkeller, Mme Lacroute et M. Straumann
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ARTICLE 13
Supprimer l'alinéa 1.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les associations de protection des animaux ont déjà la possibilité de se porter partie civile pour des cas de maltraitance aggravés caractérisés à l’article 521‑1 du code pénal.
La possibilité pour les associations de protection des animaux de se porter partie civile pour les cas de maltraitance animale visés dans le code rural pourrait mener à multiplier les signalements.
Par ailleurs, les problèmes de maltraitance animale peuvent être liés à une négligence des éleveurs, elle-même liée à une situation économique ou personnelle dégradée. L’éleveur serait exposé, avec une telle disposition, en sus des peines encourues, à engager sa responsabilité civile et à des dommages-intérêts que sa situation financière ne permettra pas d’assumer.
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