Projet de loi
Projet de loi de finances pour 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
N° I-115 rect. bis
22 novembre 2024
présenté par
Mme LAVARDE, MM. DUPLOMB et DARNAUD, Mme AESCHLIMANN, MM. ALLIZARD, ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNUS, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CIUNTU, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DREXLER, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET et HUGONET, Mmes HYBERT, IMBERT, JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. JOYANDET et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, de LEGGE, LE GLEUT et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, M. MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON, de MONTGOLFIER, MOUILLER et NATUREL, Mme NÉDÉLEC, MM. de NICOLAY, NOUGEIN, OLIVIER, PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PERNOT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et REYNAUD, Mme RICHER, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON, SZPINER et TABAROT, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et MM. Cédric VIAL, Paul VIDAL et Jean Pierre VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « 223-15-3 » est remplacée par les références : « 225-2, 226-4, 226-8 » ;
2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs années, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Ces associations se rendent coupables d’actions chocs d’une grande violence. Ces actions qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande : éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers, etc.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs, les professionnels de l’agroalimentaire et plus largement les professionnels de la viande ne sont pas visées au II de l’article 1378 octies du code général des impôts.
Cet amendement propose donc de corriger cet oubli et d’élargir aux actions illicites subies majoritairement par le monde agricole la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.
Il est ainsi proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Projet de loi
Projet de loi de finances pour 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
N° I-121 rect. quinquies
22 novembre 2024
présenté par
MM. Vincent LOUAULT et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, BRAULT, CHEVALIER, GRAND, CAPUS et Alain MARC et Mme BOURCIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « 223-15-3 » est remplacée par les références : « 225-2, 226-4, 226-8 » ;
2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a été déposé à l'Assemblée Nationale par le député Corentin le Fur et la députée Anne le Hénanff.
Il vise à prévenir les actions d'associations activistes qui n'ont de cesse de se multiplier, ces dernières années, contre les agriculteurs. Il prend appui, pour ce faire, sur le II de l'article 1378 octies du code général des impôts qui stipule que l'administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu'une décision pénale définitive a été rendue au titre de l'une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Ainsi cet amendement vise à ce que soit complétée la liste des infractions pénales susceptibles d'exclure les associations du champ de la réduction d'impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l'entrave aux conditions de travail et à l'activité économique par discrimination (article L 225-2 du Code pénal), l'introduction dans le domicile d'autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de "squatter" un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d'un bien par l'emploi d'un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la diffusion de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d'infractions par tout moyen de communication (article 23 et 24 de la loi de 1881) ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l'objet de condamnations pénales à l'encontre des individus qui les ont perpétrés; condamnations qui peuvent s'étendre à la personne morale de l'association dont ces personnes sont membres, s'il est établi qu'elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Ainsi le complément législatif proposé vient renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Projet de loi
Projet de loi de finances pour 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
N° I-253 rect. quinquies
25 novembre 2024
présenté par
MM. BLEUNVEN, MENONVILLE et CANÉVET, Mme BILLON, MM. CAMBIER, CHAUVET, COURTIAL, DELAHAYE, DHERSIN, Stéphane DEMILLY et FOLLIOT, Mmes GACQUERRE et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes HOUSSEAU et JACQUEMET, MM. KERN, LEVI, LONGEOT et Pascal MARTIN, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, M. PILLEFER et Mmes ROMAGNY, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VERMEILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « 223-15-3 » est remplacée par les références : « 225-2, 226-4, 226-8 » ;
2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis de nombreuses années, le monde agricole subit des actes de malveillance d’une extrême violence, en recrudescence pour atteindre plus de 14 000 atteintes du monde agricole en 2019. Témoignant d’un agri-bashing de plus en plus radical, cette malveillance, au-delà de constituer des actions illégales, est une injustice profonde envers ceux qui travaillent la terre, en vivent et nous nourrissent.
Ces actes sont souvent l’œuvre d’organisations associatives militantes qui, en défendant leurs idées à travers des actions jugées illégales, entravent l’exercice d’une activité économique d’intérêt général majeur s’agissant de l’agriculture et de l’alimentation des Français, consacré par l’article 1 du projet de loi PLOA qui sera prochainement examiné par le Sénat.
Contre cette radicalisation au service d’une conviction dont l’unique légitimité est de correspondre aux idées d’une association et celles de ses financeurs, les pouvoirs publics ont mis en place des observatoires départementaux pour recenser les actes de malveillance envers les agriculteurs, ainsi que la cellule Déméter de lutte contre les atteintes au monde agricole, dont le Conseil d’Etat vient de valider son fondement et sa capacité à poursuivre la mission qui lui a été assignée.
D’autres recours sont possibles pour lutter contre ces actions illégales ; celles-ci n’entrant pas actuellement dans le champ de l’article 1378 octies du code général des impôts qui permet de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une infraction pénale a été commise.
Alors que le renouvellement des générations en agriculture est un défi immense pour notre souveraineté alimentaire, et à l’heure où le monde agricole a besoin de soutien plus que jamais, il est impératif d’envoyer un signal fort contre ces actes de malveillance.
Ainsi est-il proposé par cet amendement, adopté par l’Assemblée nationale, de viser les actions illicites subies majoritairement par le monde agricole dans la liste des infractions pénales déjà prévues par le cadre actuel, susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers :
- l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal),
- l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal),
- le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226-8 du code pénal),
- la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Projet de loi
Projet de loi de finances pour 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
N° I-285 rect. quinquies
22 novembre 2024
présenté par
MM. FAVREAU et BRUYEN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « 223-15-3 » est remplacée par les références : « 225-2, 226-4, 226-8 » ;
2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, initié par notre collègue le député Corentin Le Fur, a été adopté à l’Assemblée nationale en première lecture puis évincé suite au rejet du texte dans son ensemble. Il vise à sanctionner les associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue à leur encontre ou à l'encontre de leur président.
Depuis plusieurs années, les chasseurs, agriculteurs, forestiers et autres artisans nous alertent sur la recrudescence d’actes de malveillance de la part d’associations activistes. Ces actions témoignant d’une forme de radicalité inquiétante se sont notamment multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande : éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers...
L’article 1378 octies du code général des impôts, énumère une série d’actions pénales provoquant la perte de l’avantage fiscal. Or, les actions illicites subies par les agriculteurs, les professionnels de l’agroalimentaire et plus largement les professionnels de la viande ne sont pas visées. Cet amendement propose donc d’élargir aux actions illicites subies majoritairement par le monde agricole la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers.
Ainsi, la liste des infractions pénales inclura :
- l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal),
- l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal),
- le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226-8),
- la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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