N° 108 rect.
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er novembre 2024
PROPOSITION DE LOI
visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur,
présentée
Par MM. Laurent DUPLOMB, Franck MENONVILLE, Vincent LOUAULT, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Mathieu DARNAUD, Hervé MARSEILLE, Claude MALHURET, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, MM. Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Jean-Michel ARNAUD, Jean BACCI, Philippe BAS, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Marie-Jeanne BELLAMY, Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Yves BLEUNVEN, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, François BONNEAU, Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mme Corinne BOURCIER, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. Bernard BUIS, Jean-Luc BRAULT, Max BRISSON, Christian BRUYEN, Laurent BURGOA, Alain CADEC, Guislain CAMBIER, Christian CAMBON, Michel CANÉVET, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Emmanuel CAPUS, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Patrick CHAUVET, Cédric CHEVALIER, Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, M. Olivier CIGOLOTTI, Mme Marie-Carole CIUNTU, MM. Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Vincent DELAHAYE, Mme Patricia DEMAS, M. Stéphane DEMILLY, Mme Chantal DESEYNE, M. Franck DHERSIN, Mme Sabine DREXLER, M. Alain DUFFOURG, Mmes Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, M. Éric DUMOULIN, Mmes Brigitte DEVÉSA, Catherine DI FOLCO, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Agnès EVREN, MM. Daniel FARGEOT, Gilbert FAVREAU, Philippe FOLLIOT, Christophe-André FRASSA, Mme Amel GACQUERRE, M. Fabien GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, Béatrice GOSSELIN, M. Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, M. Daniel GUERET, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Jean-Pierre GRAND, Jacques GROSPERRIN, Ludovic HAYE, Olivier HENNO, Mme Christine HERZOG, M. Alain HOUPERT, Mme Marie-Lise HOUSSEAU, MM. Jean-Raymond HUGONET, Jean-François HUSSON, Mmes Brigitte HYBERT, Corinne IMBERT, Annick JACQUEMET, Micheline JACQUES, Lauriane JOSENDE, Else JOSEPH, Muriel JOURDA, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Khalifé KHALIFÉ, Claude KERN, Christian KLINGER, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, MM. Michel LAUGIER, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Mme Marie-Claude LERMYTTE, MM. Henri LEROY, Stéphane LE RUDULIER, Pierre-Antoine LEVI, Mme Anne-Catherine LOISIER, M. Jean-François LONGEOT, Mmes Vivette LOPEZ, Virginie LUCOT AVRIL, Viviane MALET, MM. Alain MARC, Pascal MARTIN, Mme Pauline MARTIN, MM. Michel MASSET, Hervé MAUREY, Pierre MÉDEVIELLE, Thierry MEIGNEN, Damien MICHALLET, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Jean-Marie MIZZON, Albéric de MONTGOLFIER, Philippe MOUILLER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Georges NATUREL, Mme Anne-Marie NÉDÉLEC, M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Sylviane NOËL, MM. Claude NOUGEIN, Jean-Baptiste OLIVIER, Olivier PACCAUD, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Jean-Gérard PAUMIER, Mme Anne-Sophie PATRU, MM. Clément PERNOT, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Maurice PERRION, Mme Évelyne PERROT, M. Bernard PILLEFER, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Frédérique PUISSAT, MM. Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, M. Hervé REYNAUD, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN, Bruno ROJOUAN, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, MM. Jean-Luc RUELLE, Stéphane SAUTAREL, Hugues SAURY, Michel SAVIN, Mmes Elsa SCHALCK, Patricia SCHILLINGER, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Laurent SOMON, Francis SZPINER, Pierre Jean ROCHETTE, Philippe TABAROT, Mme Sylvie VALENTE LE HIR, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mmes Anne VENTALON, Dominique VÉRIEN, Sylvie VERMEILLET, MM. Pierre-Jean VERZELEN, Cédric VIAL, Paul VIDAL, Jean Pierre VOGEL et Dany WATTEBLED,
Sénateurs et Sénatrices
(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Mesdames, Messieurs,
La France est une grande puissance agricole européenne et mondiale. Cette fierté nationale, fruit du travail de générations de femmes et d'hommes, ne cache désormais plus un constat bien établi, celui d'une brutale érosion de sa compétitivité. Les chiffres attestent ce douloureux constat : d'un solde commercial s'établissant à près de 12 milliards d'euros en 2011, puis à 8 milliards en 2021, il s'établit en 2023 à 6,5 milliards, des chiffres fort heureusement tirés vers le haut par les performances à l'export d'une filière vins et spiritueux elle aussi désormais en passe d'être déstabilisée. Le déficit commercial avec nos partenaires européens, constaté pour la première fois en 2015, se monte en 2023 à 2,6 milliards d'euros. L'heure n'est plus au constat, mais à l'action.
La ferme France et ses 390 000 exploitants agricoles ont progressivement perdu pied, entravés par l'accumulation d'injonctions ayant souvent trouvé une traduction normative voire fiscale, concourant à l'érosion de leur potentiel productif, à l'accélération de la décapitalisation dans l'élevage, à l'apparition d'impasses techniques dans les cultures végétales. La filière française des fruits et légumes illustre, comme d'autres, les conséquences de la multiplication des entraves franco-françaises à la compétitivité de notre agriculture, avec un déficit commercial qui culmine, en 2023, à 7,3 milliards d'euros.
En opposition à l'orientation qui a fait de la « montée en gamme » le seul horizon de l'agriculture française, au prix du déclin continu de ses parts de marché sur les marchés internationaux et en particulier au sein de l'Union européenne, la commission des affaires économiques du Sénat avait, bien seule, fait l'analyse que la souveraineté alimentaire de la France n'était pas un acquis immuable mais, au contraire, un trésor fragile, patiemment constitué, fruit des efforts de femmes et d'hommes sur maintes générations.
À l'échelle européenne comme en France, la prise de conscience fut lente. La crise liée au Covid-19 avait constitué un premier coup de semonce, puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a finalement fait émerger le débat sur la sécurité alimentaire sur le continent. Des craintes se sont fait jour, tant pour les États eux-mêmes - alors que le Pacte vert, pas encore mis en oeuvre, laissait craindre une diminution du potentiel productif européen de l'ordre de 15 % - que pour la continuité des approvisionnements de leurs clients dans le monde, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
C'est dans ce contexte qu'est née, à la fin de l'automne 2023, une contestation agricole qui, par effet de contagion, a gagné toute l'Europe, et dont le détonateur avait d'abord été la protestation en Allemagne contre une hausse de la fiscalité du carburant pour les travaux agricoles et forestiers, et en Europe de l'Est la fronde contre l'afflux d'importations d'Ukraine.
Cette contestation a été marquante par sa durée, son intensité, par la mobilisation simultanée de l'ensemble des syndicats, et bien au-delà, et par sa dimension européenne.
En France, plusieurs facteurs ont contribué, par effet d'accumulation, à l'expression contestataire d'un profond découragement, voire d'une franche colère, d'un monde agricole usé par les crises, les normes et les injonctions contradictoires :
- l'épidémie de maladie hémorragique épizootique (MHE) dans le Sud-Ouest ;
- les règles contre-productives de la politique agricole commune (PAC) sur les prairies temporaires devenant prairies permanentes au bout de 5 ans dans le Grand Ouest ;
- les retards chroniques dans le versement des aides de la PAC partout en France ;
- à l'instar de l'Allemagne, une hausse de la taxation du gazole non routier, à effet immédiat, compensée par des mesures fiscales, mais avec un an de retard.
Au total, les événements semblent avoir malheureusement donné raison aux diagnostics répétés de la commission des affaires économiques du Sénat.
Depuis lors, et malgré des réponses partielles apportées par le Gouvernement, la situation de la ferme France ne s'est guère améliorée, en lien avec les crises sanitaires, les intempéries et l'étau normatif qui continue de contraindre fortement les agriculteurs dans leurs pratiques, à l'exemple des plans d'action régionaux sur les nitrates, disparate d'un endroit à l'autre. Dans le monde agricole, l'incompréhension demeure, et du côté de l'administration, toutes les leçons de la crise ne semblent pas avoir été tirées.
C'est pourquoi il convient désormais de travailler à des remèdes urgents. La présente proposition de loi s'inscrit en complémentarité de l'examen du projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture (Plosarga), maintes fois retardé, et que les auteurs appellent à reprendre au plus vite, pour autant qu'ils obtiennent satisfaction sur les mesures de ce texte. Elle permettra d'apporter une réponse plus concrète dans les cours de ferme, et part d'un constat simple : il ne suffit pas d'inciter les agriculteurs à s'installer, encore faut-il qu'ils le restent.
Les mesures proposées ont une histoire, elles sont le fruit de multiples travaux de la commission des affaires économiques du Sénat, d'initiatives de parlementaires, et de l'écoute attentive des besoins urgents des filières agricoles. Elles ne prétendent pas traiter l'ensemble des problématiques agricoles, mais, par leur indispensable complémentarité avec le projet de loi d'orientation agricole, redonner aux femmes et aux hommes nourrissant notre pays des marges de compétitivité. Plus encore, ces mesures sont le témoignage de la confiance et de l'importance que la Nation entend accorder à ses agriculteurs, en passant d'une logique de méfiance voire de défiance à une logique partenariale, de confiance et de reconnaissance.
Pour ce faire, le présent texte entend garantir une concurrence loyale dans les échanges, a minima avec nos partenaires européens, en revenant sur certaines surtranspositions identifiées de longue date. Il vise également à sécuriser l'indispensable accès à l'eau des agriculteurs, dans le respect de la pluralité des usages. Enfin, il propose de tendre vers une logique de confiance exigeante, notamment en matière d'aléas climatiques et de répression environnementale.
Dans le détail, son titre Ier a pour but de mettre fin aux surtranspositions et surrèglementations françaises en matière d'usages des produits phytosanitaires, afin de permettre aux agriculteurs français de sortir d'impasses techniques et d'éliminer les distorsions de concurrence qui peuvent exister avec leurs voisins européens.
Ainsi, l'article 1er revient sur la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques, une mesure jugée contreproductive dans la mesure où elle prive les agriculteurs du conseil des techniciens des coopératives metteuses sur le marché sur l'usage de ces produits et où elle rétrécit le vivier de professionnels éligibles au bureau d'une chambre d'agriculture (1° à 3° de l'article).
Il entend également faire évoluer le conseil stratégique phytosanitaire, qui serait rendu facultatif, comme l'avait esquissé la ministre déléguée chargée de l'agriculture au moment de l'examen du Plosarga (4° et 6° de l'article).
Il revient enfin sur l'interdiction des remises, rabais et ristournes à l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques (5° de l'article).
L'article 2 accorde au ministre chargé de l'agriculture le pouvoir de suspendre, dans certaines conditions, une décision de l'Anses en matière d'homologation de produits phytopharmaceutiques, et permet par ailleurs au directeur général de l'agence de s'en remettre au ministre pour une telle décision. Cette mesure a déjà fait l'objet d'un débat et d'un vote au Sénat.
Ce même article reprend une disposition là aussi votée au Sénat au cours de l'examen de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France visant à autoriser, conformément au droit européen, l'usage d'aéronefs sans pilote pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques dans des conditions strictes, notamment lorsque celui-ci présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l'environnement par rapport aux applications par voie terrestre.
Enfin, l'article 2, reprenant une mesure issue de la proposition de loi tendant à répondre à la crise agricole, revient sur une surtransposition française du droit européen en abrogeant les dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour en revenir à l'application stricte du droit européen.
Le titre II entend simplifier la vie des éleveurs afin de limiter le déclin des taux d'auto-approvisionnement de la France dans les filières animales.
Ainsi, l'article 3 procède à des simplifications du régime français des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), bénéficiant aux bâtiments d'élevage, allant plus loin que l'amendement qui avait été déposé par les deux auteurs lors de l'examen du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en agriculture et le renouvellement des générations en agriculture (Plosarga).
Premièrement, il renforce les obligations de motivation et de transparence des avis de l'autorité environnementale, qui sont souvent utilisés par les tiers à l'occasion de recours contre des projets de construction ou d'extension d'élevage.
Deuxièmement, il revient sur un effet de bord d'une disposition de la loi dite « Industrie verte » qui, en cherchant à accélérer les procédures ICPE, a étendu la durée de la consultation à trois mois et prévu deux réunions publiques, une d'ouverture et une de clôture, aux frais des porteurs de projet, ce qui est source d'irritants locaux. Cet article rétablit donc des modalités de consultation du public plus souples.
Enfin, cet article entend relever les seuils faisant basculer de l'enregistrement à l'autorisation ICPE, et donc à partir desquels s'applique l'obligation d'enquête publique, en s'alignant, pour les bâtiments d'élevage, sur les seuils de la directive EIE (évaluation des incidences sur l'environnement) et non plus sur ceux, inférieurs, de la directive IED (directive sur les émissions industrielles).
L'article 4 vise à mettre en place des modalités effectives de recours en cas de contestation des évaluations des pertes de récolte ou de culture, lorsque celles-ci sont fondées sur des indices. Se fondant sur l'intervention du comité départemental d'expertise, l'article reprend ainsi la position initiale défendue par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture en 2022.
Le titre III entend sécuriser l'accès à l'eau des activités agricoles, dans le respect de la diversité des usages et de la nécessaire protection de la ressource.
Pour ce faire, l'article 5 vise à faciliter les projets de stockage de l'eau présentant un intérêt général majeur, afin d'en renforcer la solidité juridique, dans la conciliation avec d'autres objectifs.
Il ajuste la hiérarchie des usages de l'eau figurant dans le code de l'environnement, pour situer les usages agricoles après les usages liés à la santé, la salubrité publique, la sécurité publique et l'alimentation en eau potable de la population.
De plus, il entend faire évoluer les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et leurs déclinaisons locales, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage), pour assurer leur prise en compte des besoins en eau de l'agriculture.
Enfin, il précise la définition des zones humides - afin de réduire l'insécurité juridique des agriculteurs. Ainsi, il propose de revenir à la définition de la zone humide qui prévalait jusqu'en 2019. Cette définition, issue de la loi sur l'eau de 1992, requiert la présence cumulée de deux facteurs à savoir le terrain hydromorphe et la végétation hydrophile.
Le titre IV entend apaiser les relations entre l'Office français de la biodiversité (OFB) et les agriculteurs, ce dans le but de favoriser l'acceptabilité de la police environnementale au sein du monde agricole.
À cette fin, l'article 6, inspiré du rapport de M. Jean Bacci n° 777 (2023-2024) relatif à l'Office français de la biodiversité de septembre 2024, vient préciser la mission de délégué territorial de l'OFB, confiée au préfet dans la loi « 3DS » : ce dernier serait tenu d'inviter l'office à privilégier la procédure administrative, pour éviter autant que faire se peut des procédures judiciaires - ces dernières ayant pu être jugées infamantes, alors que les peines finalement prononcées sont équivalentes à celles de la voie administrative -, dès lors que les faits poursuivis relèvent d'une primo-infraction ou d'une infraction ayant causé un faible préjudice environnemental.
Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
TITRE Ier
Mettre fin aux surtranspositions et surrèglementations françaises en matière de produits phytosanitaires
Article 1er
Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;
2° Le VI de l’article L. 254-1 est abrogé ;
3° Les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 sont abrogés ;
4° Au 2° du I de l’article L. 254-2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » sont supprimés ;
5° L’article L. 254-6-2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé ;
6° La dernière phrase de l’article L. 254-7-1 est supprimée.
Article 2
I. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313-5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313-1, après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.
« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.
« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’expérimentation telle que décrite à l’article L. 1313-1 du présent code, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. » ;
2° L’article L. 253-8 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;
b) Les II et II bis sont abrogés ;
3° L’article L. 253-8-3 est abrogé.
TITRE II
Simplifier l’activité des éleveurs
Article 3
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ;
2° L’article L. 181-9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181-10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181-9. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. » ;
5° Au second alinéa du I de l’article L. 512-7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».
Article 4
I. – L’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont ajoutés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361-8, » ;
– à la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;
2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.
TITRE III
Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la nécessaire protection de la ressource
Article 5
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la seconde occurrence du mot : « gestion », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « respecte le principe de non-régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;
– au 1°, les mots : « , ou dont » sont remplacés par le signe : « ; »
– le début du 5° bis est ainsi rédigé : « La promotion d’une politique active de stockage de l’eau, qui présente un intérêt général majeur, pour un usage partagé de la ressource permettant de garantir le développement de l’irrigation… (le reste sans changement) » ;
– après le même 5° bis, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage ; »
b) Le II est ainsi modifié :
– après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles, pour lesquelles les ouvrages ayant vocation à stocker l’eau présentent un caractère d’intérêt général majeur. » ;
– au 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ;
2° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, le mot : « économique » est remplacé par les mots : « des nécessités économiques » ;
– la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « Elles sont compatibles avec le principe de non-régression du potentiel agricole, qui implique une préservation voire un accroissement ponctuel des prélèvements d’eau aux fins agricoles, notamment d’irrigation et d’élevage. » ;
b) Le VII est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « humaines », sont insérés les mots : « , notamment agricoles, » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent VII, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé mentionné au 5° bis du I de l’article L. 211-1, sont réputés d’intérêt général majeur. » ;
c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent particulièrement en compte et évaluent, dans leur phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole, et s’assurent du respect des dispositions figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211-1, au 3° du II et au VII du présent article. » ;
d) Le XIII est complété par les mots : « , notamment celles relatives au respect du principe de non-régression du potentiel agricole » ;
3° Le 1° du II de l’article L. 212-5-1 est complété par les mots : « , dans le respect des dispositions relatives à la protection du potentiel agricole figurant notamment au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211-1, au 3° du II et au VII de l’article L. 212-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 212-6 est ainsi modifié :
– après le mot : « département », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , qui s’assure notamment du respect du principe de non-régression du potentiel agricole, tel que résultant notamment du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211-1, du 3° du II et du VII de l’article L. 212-1. » ;
– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son arrêté d’approbation est publié. » ;
5° L’article L. 213-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
TITRE IV
Apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité et les agriculteurs
Article 6
Le IV de l’article L. 131-9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo-infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. »
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