Amendement n°I-CF449
Déposé le mercredi 4 octobre 2023
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Projet de loi de finances n°1680 pour 2024
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Déposé par :
M. Marc Le Fur M. Didier Le Gac Mme Valérie Bazin-Malgras M. Thibault Bazin M. Jean-Yves Bony M. Jean-Luc Bourgeaux M. Hubert Brigand M. Dino Cinieri M. Pierre Cordier M. Fabien Di Filippo M. Meyer Habib M. Patrick Hetzel M. Mansour Kamardine Mme Véronique Louwagie M. Jérôme Nury Mme Isabelle Périgault M. Vincent Rolland M. Raphaël Schellenberger Mme Chantal Bouloux M. Damien Abad M. Denis Masséglia Mme Laure Miller Mme Pascale Boyer M. Philippe Emmanuel M. Robin Reda M. Xavier Batut M. Yannick Haury Mme Justine Gruet Mme Véronique Besse Mme Emmanuelle Ménard M. Nicolas Metzdorf Mme Alexandra Masson M. Alexandre Sabatou M. Alexis Jolly Mme Caroline Colombier Mme Catherine Jaouen M. Christophe Barthès M. Christophe Bentz M. Christian Girard M. Emeric Salmon Mme Florence Goulet M. Frank Giletti M. Grégoire de Fournas M. Hervé de Lépinau M. Jordan Guitton Mme Katiana Levavasseur Mme Laure Lavalette Mme Laurence Robert-Dehault M. Laurent Jacobelli Mme Marie-France Lorho M. Matthieu Marchio Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho M. Nicolas Meizonnet M. Philippe Lottiaux Mme Félicie Gérard M. Luc Lamirault M. Yannick Favennec-Bécot Mme Delphine Lingemann M. Romain Daubié M. Mickaël Cosson Mme Josiane Corneloup M. Thierry Benoit Mme Yaël Menache M. Francis Dubois M. Jean-Michel Jacques Mme Pascale Bordes M. Jean-Pierre Cubertafon M. Bruno Fuchs M. Éric Bothorel M. Ian Boucard Mme Gisèle Lelouis M. Frédéric Boccaletti Mme Mathilde Paris M. Serge Muller M. Didier Lemaire Mme Anne-Laure Blin Mme Lisette Pollet M. Éric Poulliat M. Jean-Louis Thiériot M. Bertrand Bouyx Mme Liliana Tanguy M. Jean-Philippe Ardouin Mme Bénédicte Auzanot M. Emmanuel Maquet Mme Julie Lechanteux Mme Graziella Melchior M. Nicolas Forissier M. Jérémie Patrier-Leitus
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les références : « articles 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les termes « articles 223‑1‑1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121- 2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°I-CF2739
Déposé le jeudi 5 octobre 2023
A discuter
Texte visé : Projet de loi de finances n°1680 pour 2024
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Déposé par :
M. Jérémie Patrier-Leitus M. François Jolivet M. Xavier Batut M. Luc Lamirault M. Thierry Benoit M. Yannick Favennec-Bécot M. Hadrien Ghomi M. Christophe Plassard M. Freddy Sertin
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont un ou des membres du bureau ont été reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels, s’ils n’ont pas été exclus de l’association à la suite de ce jugement. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les associations dont un ou des membres du bureau n’ont pas été exclus après avoir été reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
Exposé sommaire
Depuis quelques années, les actes de malveillance envers les agriculteurs et les éleveurs sont en forte hausse, au point que le Gouvernement a annoncé, dès avril 2019, la création d’un observatoire pour recenser les manifestations d’« agribashing ».
Une part importante de ces actions violentes principalement orientées contre les professionnels de la viande (éleveurs, abatteurs, bouchers-charcutiers et autres professionnels de l’agroalimentaire), qui peuvent prendre la forme de campagnes de dénigrement et de harcèlement, d’intrusions voire d’attaques et d’incendies, sont le fait d’associations antispécistes ou véganes radicales.
Alors que ces initiatives extrêmes se sont multipliées, il est important de responsabiliser davantage ces associations aux conséquences de leurs actes sur les agriculteurs et leurs exploitations. Si une association ne peut être tenue pour responsable des faits et gestes de chacun de ses adhérents, elle l’est si elle n’exclut par les membres de son bureau qui auraient été reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels
Puisque ces associations peuvent recevoir des dons et bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts, le présent amendement propose donc d’exclure du bénéfice de ce dispositif fiscal les dons aux associations dont un ou des membres du bureau ont été reconnus coupables d’actes d’intrusion et/ou de violence vis à vis d’établissements industriels ou agricoles, si ces membres n’ont pas été exclus de l’association à la suite du jugement.
Il propose aussi d’interdire, à ces mêmes associations, et dans les mêmes conditions, de délivrer les reçus fiscaux nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d’impôt.
Amendement n°I-CF2103
Déposé le jeudi 5 octobre 2023
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Projet de loi de finances n°1680 pour 2024
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Déposé par :
M. Luc Lamirault Mme Lise Magnier
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les références : « articles 223‑1- 1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les références : « articles 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4- 1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». »
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République française.
Amendement n°I-CF1608
Déposé le jeudi 5 octobre 2023
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Projet de loi de finances n°1680 pour 2024
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Déposé par :
Mme Valérie Bazin-Malgras M. Pierre-Henri Dumont M. Pierre Cordier Mme Virginie Duby-Muller M. Hubert Brigand M. Raphaël Schellenberger M. Dino Cinieri M. Stéphane Viry M. Vincent Seitlinger M. Alexandre Portier M. Thibault Bazin M. Marc Le Fur Mme Josiane Corneloup M. Yannick Neuder M. Ian Boucard
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les références : « articles 223‑1- 1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les références : « articles 223‑1-1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4- 1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». »
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique pardiscrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121- 2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°I-CF495
Déposé le mercredi 4 octobre 2023
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Projet de loi de finances n°1680 pour 2024
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Déposé par :
Mme Émilie Bonnivard M. Jean-Yves Bony Mme Isabelle Valentin M. Fabien Di Filippo M. Jean-Luc Bourgeaux Mme Christelle Petex-Levet M. Fabrice Brun Mme Valérie Bazin-Malgras Mme Emmanuelle Anthoine M. Vincent Seitlinger M. Stéphane Viry M. Vincent Descoeur Mme Josiane Corneloup Mme Virginie Duby-Muller M. Jean-Pierre Taite
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les références : « articles 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les termes « articles 223‑1‑1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Aux termes du II de l'article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l'article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225-2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement (article 226-8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322-6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322-14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121-2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
Amendement n°I-CF484
Déposé le mercredi 4 octobre 2023
A discuter
Dossier législatif
Texte visé : Projet de loi de finances n°1680 pour 2024
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Déposé par :
Mme Véronique Louwagie Mme Valérie Bazin-Malgras Mme Émilie Bonnivard M. Hubert Brigand Mme Josiane Corneloup M. Julien Dive Mme Annie Genevard M. Philippe Gosselin Mme Justine Gruet M. Patrick Hetzel M. Mansour Kamardine Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) M. Yannick Neuder M. Jérôme Nury M. Éric Pauget Mme Isabelle Périgault M. Vincent Rolland M. Vincent Seitlinger M. Pierre Vatin M. Alexandre Vincendet M. Stéphane Viry M. Vincent Descoeur M. Pierre-Henri Dumont Mme Virginie Duby-Muller
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
Exposé sommaire
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes. Cet « agribashing » et ses dérives n’est d’ailleurs pas nié par les pouvoir publics puisqu’à la suite l’agression physique d’un agriculteur en train de traiter ses cultures en mars 2019 dans l’Ain, le Ministre de l’agriculture « inquiet » des agressions qui se multiplient à l’encontre des agriculteurs a annoncé au mois d’avril 2019 le lancement d’un « observatoire contre l’agribashing », testé dans un premier temps dans la Drôme. En outre, depuis plusieurs mois des actions chocs d’une grande violence de la part des mouvements activistes antispécistes, qui témoignent d’une forme de radicalité inquiétante se sont multipliées vis-à-vis des professionnels de la viande (éleveurs, abatteurs, professionnels de l’agroalimentaire, bouchers-charcutiers.
Or, ces associations sont financées par des dons et bénéficient par conséquent de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts. C’est pourquoi, cet amendement a pour objet d’exclure du bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 200 du code général des impôts les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion et/ou de violence vis à vis des professionnels. Il propose en outre d’interdire à ces mêmes associations de délivrer des reçus fiscaux, nécessaires pour permettre aux contribuables de bénéficier de la réduction d’impôt.
Amendement n°I-CF407
Déposé le mercredi 4 octobre 2023
En traitement
Dossier législatif
Texte visé : Projet de loi de finances n°1680 pour 2024
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Déposé par :
Mme Véronique Louwagie Mme Valérie Bazin-Malgras Mme Émilie Bonnivard M. Hubert Brigand Mme Josiane Corneloup M. Julien Dive Mme Annie Genevard M. Philippe Gosselin Mme Justine Gruet M. Patrick Hetzel M. Mansour Kamardine Mme Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) M. Yannick Neuder M. Jérôme Nury M. Éric Pauget Mme Isabelle Périgault M. Vincent Rolland M. Vincent Seitlinger M. Pierre Vatin M. Alexandre Vincendet M. Stéphane Viry M. Vincent Descoeur M. Pierre-Henri Dumont Mme Virginie Duby-Muller M. Marc Le Fur
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les références : « articles 223‑1‑1, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal » sont remplacés par les termes « articles 223‑1‑1, 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2‑6 ou 433‑3‑1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Exposé sommaire
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux des associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive a été rendue au titre de l’une des infractions limitativement énumérées dans ce dispositif.
Depuis plusieurs mois, les professionnels de l’agriculture ne cessent d’alerter les pouvoirs publics et les parlementaires sur la recrudescence d’actes de malveillance envers les agriculteurs de la part d’associations activistes.
Toutefois, ces actions illicites subies par les agriculteurs et entreprises alimentaires ne sont pas visées au II de l’article 1378 octies du code général des impôts.
Afin de conjuguer l’objectif poursuivi et les exigences de constitutionnalité, il est proposé d’élargir la liste des infractions pénales susceptibles d’exclure les associations du champ de la réduction d’impôt accordée au titre des dons réalisés par les particuliers (article 1378 octies du CGI) en visant : l’entrave aux conditions de travail et à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal), l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4 du code pénal), le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement (article 226‑8), le fait de « squatter » un terrain appartenant à autrui (article 322‑4-1 du code pénal), la destruction ou la menace de la destruction d’un bien par l’emploi d’un engin explosif ou incendiaire (article 322‑6 et 12 du code pénal), la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14 du code pénal) ou encore la provocation à commission d’infractions par tout moyen de communication (articles 23 et 24 de la loi de 1881), ainsi que la diffamation (article 29 de ladite loi).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte (article 121‑2 du code pénal).
Le complément législatif proposé vient ainsi renforcer un dispositif existant tout en étant conforme aux principes qui régissent la Constitution de la République Française.
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